TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 24/06945
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
N° RG 24/06945 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Mai 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame [M],,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [E] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (MARTINIQUE)
de nationalité Française
Profession : Sans profession
domiciliée : chez [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-6217 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
CCAS des Chartreux, [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-4860 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort;
Vu l'acte de mariage dressé le 26 janvier 2019 à [Localité 8] (Seine-et-Marne)
Vu l'assignation en date du 14 juin 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil;
DEBOUTE madame [B] [Z] de sa demande en divorce pour faute;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[B] [E] [Z]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] ( Martinique)
et
[A] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] ( Seine et Marne)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 14 juin 2024;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
DEBOUTE madame [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
MAINTIENT l’exercice exclusif par la mère sur les enfants communs;
- [F] [U] [Z], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 11] (Essone),
- [X] [U] [Z], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 11] (Essone),
- [R] [U] [Z], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 11] (Essone),
- [H] [U] [Z], née le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil;
RESERVE le droit d’hébergement du père;
ACCORDE à Monsieur [A] [U] un droit de visite en lieu neutre, sur les enfants communs,
DESIGNE pour y procéder :
Espace de rencontre : [Adresse 4] - [Localité 13]
Service : ER - Visite
[Adresse 5] [Adresse 6], [Localité 14], France
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
DIT que les deux parents devront séparément dès réception de la décision, prendre contact avec les intervenants chargés d'organiser ces rencontres;
DIT qu'un entretien préalable obligatoire aura lieu entre les intervenants de l'association désignée et chacune des parties avant l'exercice du droit de visite;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1180-5 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres;
DIT en conséquence que la durée de la mesure est fixée pour une durée de SIX MOIS, à compter de la première visite, et renouvelable une fois avec une périodicité à deux fois par mois et selon des modalités en vigueur dans le service, pour une durée comprise entre 1 heure et 2 heures, sans autorisation de sortie, sauf accord des deux parents, et sous réserves de l'appréciation du service;
DIT que l’espace de rencontre - [Adresse 7] aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui seront déterminés par l'association en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle est fixée, ou tout autre personne honorable,
RAPPELLE aux parents qu'ils seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur que les directives du lieu neutre qui pourraient leur être donnés par l'équipe d'intervenants,
DIT que l'association rendra compte de la fréquence des visites et qu'elle adressera une attestation récapitulative et un rapport d'évaluation aux avocats des parties à l'issue de la période de chaque période de six mois,
MAINTIENT à la somme de 40 euros ( QUARANTE EUROS) par mois et par enfant , soit la somme totale de 160 euros au total ( CENT SOIXANTE EUROS) le montant dû par monsieur [A] [U] à madame [B] [Z] au titre de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, et au besoin l’y CONDAMNE
RAPPELLE que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que Monsieur [A] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains madame [B] [Z] de jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base ( août 2025)
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de l’ordonnance d’incident fixant cette contribution ( août 2025) et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant sous la condition qu'il reste à charge et notamment en cas de poursuites d'études sérieuses, de recherches d'emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d'un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d'un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l'enfant à charge au-delà de sa majorité devra être adressée par le parent créancier au parent débiteur, le cas échéant à son dernier domicile connu, au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l'âge de la majorité de l'enfant;
DIT qu’à défaut, le parent débiteur pourra adresser à compter du 2 novembre suivant, au parent créancier une mise en demeure de justifier de ce que l’enfant demeure à charge et en tant que de besoin au dernier domicile connu du parent créancier ;
DIT qu'à défaut pour le parent créancier d'avoir justifié dans le délai d’un mois suivant la réception ou le refus de ce courrier que l'enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l'échéance suivante,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
- Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15 000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
- Pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire
DIT que madame [B] [Z] supportera les entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JUILLET 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 15] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 16] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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