TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 26/02155
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026
N° RG 26/02155 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XPK
Grosse délivrée le 09/07/2026
À
-Me Géraldine PUCHOL
-Me Alain DE ANGELIS
-Me Fabien BOUSQUET
-Me Armelle BOUTY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE - VILLAS LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Société BLM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Maître [U] [J]
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GEMA CONCEPTION,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Société QBE EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ABA 13,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] et Mme [P] [H] ont conclu avec la société Constructions de Provence un contrat de construction de maison individuelle pour la réalisation d’une maison individuelle située [Adresse 8].
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 8 décembre 2022.
Par courriels des 24 novembre 2023 et 12 février 2024, M. [C] [V] et Mme [P] [H] ont indiqué à la société Constructions de Provence avoir constaté des désordres sur le chantier.
Un procès-verbal de réunion de chantier et suivi d’avancement des travaux a été établi le 14 mars 2024.
Des procès-verbaux de constat de commissaire de justice ont été établis les 14 mars 2024 et 28 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024, le conseil de M. [C] [V] et Mme [P] [H] a mis en demeure la société Constructions de Provence de verser la somme de 50 728 € correspondant au titre de la prise en charge du devis établi à leur demande par la société MKG le 25 mars 2024 ainsi que la somme de 2691,62 € au titre des pénalités de retard.
Par courrier du 4 juillet 2024, la société Constructions de Provence a contesté le paiement des sommes réclamées.
Par courriel du 10 juillet 2024 M. [C] [V] et Mme [P] [H] ont mentionné de nouveaux désordres à la SARL Constructions de Provence, portant notamment sur le positionnement des sous-faces de volets roulants.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2025 (n° RG 25/00138), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [F] [Q], à la demande de M. [C] [V] et Mme [P] [H] et au contradictoire de la société Constructions de Provence.
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5, 7 et 11 mai 2026, la société Constructions de Provence - Villas [Adresse 9] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société BLM, Maître [U] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gema Conception, la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société BLM, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Gema Conception, la société ABA 13 et la société Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société ABA 13, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 19 juin 2026, la société Constructions de Provence - Villas La [Localité 1], par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.
La société QBE Europe, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle émet les protestations et réserves d’usage et demande de condamner la société demanderesse aux dépens.
La société Mic Insurance Company, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle émet les protestations et réserves d’usage, demande de rejeter toute autre demande qui serait dirigée à son encontre et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La société SMABTP, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions et émet les protestations et réserves d’usage.
Maître [U] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gema Conception, valablement assigné à domicile n’a pas comparu.
La société BLM valablement assignée à domicile n’a pas comparu.
La société ABA 13 valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
Partant, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Constructions De Provence- Villas La [Localité 1] a confié des travaux à la société Gema Conception, assurée auprès de la société SMABTP, à la société BLM, assurée auprès de la société QBE Europe et à la société ABA 13, assurée auprès de la société Mic Insurance Company.
De plus, il apparait que la société Gema Conception a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que Maître [U] [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La société Constructions De Provence - Villas La [Localité 1] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société Constructions De Provence - Villas La [Localité 1] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Constructions De Provence - Villas La [Localité 1], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société BLM, à Maître [U] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GEMA CONCEPTION, à la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société BLM, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Gema Conception, à la société ABA 13 et à la société Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société ABA 13, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 11 juillet 2025 (n° RG 25/00138) ;
DECLARONS communes et opposables à la société BLM, à Maître [U] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GEMA CONCEPTION, à la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société BLM, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Gema Conception, à la société ABA 13 et à la société Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société ABA 13, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [Q] ;
DISONS que la société BLM, Maître [U] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GEMA CONCEPTION, la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société BLM, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Gema Conception, la société ABA 13 et la société Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société ABA 13, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société Constructions De Provence - Villas [Adresse 9] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société Constructions De Provence - Villas La [Localité 1];
DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société Constructions De Provence - Villas La [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société Constructions De Provence - Villas La [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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