TJ 13055, 24 juin 2026, RG 19/03914
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 19/03914 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WMV6
Date du Recours : 15 mai 2019
Objet du Recours :Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à l'AT survenu le 21 octobre 2015 - NIR : [Numéro identifiant 1]/83
Code recours : 89B
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé en la cause :
Organisme [1]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu la saisine du tribunal par Monsieur [V] [H] en date du 15 mai 2019 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’E.U.R.L. [2], à la suite de son accident de travail survenu le 18 mars 2011 ;
Vu le jugement avant-dire droit en date du 7 décembre 2022 reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur et ordonnant une expertise médicale confiée au Docteur [U] [Z] ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [U] [Z] en date du 5 octobre 2023 ;
Vu le jugement avant-droit en date du 2 octobre 2024 fixant la réparation des préjudices de Monsieur [V] [H] et ordonnant un complément d’expertise confié au même expert afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
Vu le complément d’expertise du Docteur [U] [Z] en date du 18 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [H] adressées au tribunal par courriel du 15 juin 2026, un accord étant intervenu entre les parties sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
Vu les conclusions d’acceptation de l’E.U.R.L. [2] adressées au tribunal par courriel en date du 15 juin 2026 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général ;
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [H] qui emporte extinction de l’instance ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [V] [H] ;
DISONS que la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours suivant sa notification.
À [Localité 4], le 24 juin 2026
La Présidente
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