Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 25/04055


Vérifier : TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 25/04055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/04055
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbc8b84f14adac9d3bf1e

Texte de la décision

12,722 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

Numéro de recours: N° RG 25/04055 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7AVT

AFFAIRE :
DEMANDEURS
[R] [A]
né le 22 Mars 2009 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne et assisté de Madame [I] [A] ([Localité 4])

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin

Assesseurs : SECRET Yoann
CASANOVA Laurent

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 juillet 2024, [A] [I] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) le renouvellement de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, pour son enfant [A] [R], né le 22 mars 2009.

Par décision en date du 3 avril 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a retenu que l’enfant est atteint d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, et a attribué le bénéfice de l’[1] de base mais a rejeté son complément.

Le 14 mai 2025, [A] [I] a formé un recours administratif préalable obligatoire concernant le rejet du complément de l’AEEH et désirant un taux d’incapacité de 80%.

Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe le 15 octobre 2025, [A] [I] a, dans les intérêts de son fils [A] [R], saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de la MDPH rejetant la demande de complément et le taux de 80 %.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026.

[A] [I], comparante et accompagnée de son fils [A] [R], a maintenu ses demandes d’attribution d’un complément 2 de l’AEEH et de fixation d’un taux d’incapacité de 80 %.

Au soutien de ses demandes, [A] [I] fait valoir que [R] présente une maladie génétique rare, une déficience intellectuelle, qu’il ne sort pas tout seul, ne se douche pas seul, ne se repère pas à l’extérieur sauf à l’école et à la maison, qu’elle a quitté son emploi car elle doit être disponible souvent pour son fils, et qu’elle ne trouve pas d’emploi adapté à cette disponibilité dont elle a besoin.

La MDPH des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet de la demande de complément, car [R] est placé en IME à temps complet. Ainsi, selon l’organisme, la réduction du temps d’activité n’est pas établie. Elle estime que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % eu égard aux mentions figurant sur le certificat médical joint à la demande.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône et l’Inspection Académiques des Bouches-du-Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Monsieur le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 9 juillet 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence de la CAF des Bouches-du-Rhône et de l’Inspection académique des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquées, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur les demandes principales

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

L’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (à mettre en place ou à maintenir).

La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation,
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation,
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.

Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.

Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles :

- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap ;
- l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.

Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et/ou du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.

Ainsi, suivant l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :

1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
(…)
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »

En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des Bouches-du-Rhône a attribué à l’enfant [R] une AEEH de base sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.

Néanmoins, les conséquences chez l’enfant [R] du syndrome lié à la mutation génétique KANSL1 entraînent la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % conformément aux conclusions du docteur [N]. Ce taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

En outre, le tribunal rappelle que le guide-barème applicable prévoit, pour des tableaux cliniques similaires : «la mise en évidence d'une anomalie chromosomique autosomique (trisomie ou monosomie) de l'enfant (par exemple dans le cadre des examens médicaux de la première semaine, du neuvième et du vingt-quatrième mois) signe d'emblée une déficience intellectuelle plus ou moins importante, souvent associée à des difficultés du comportement. Cela justifie, dès le diagnostic posé, l'attribution d'un taux égal à 80 %, quel que soit l'âge de l'enfant ».

Dans ces conditions, il y aura lieu de fixer le taux d’incapacité à 80 %.

Concernant la demande de complément 2 à l’AEEH, le tribunal constate que [A] [I] ne justifie pas de dépenses supplémentaires en lien avec le handicap.

En outre, comme le retient justement la MDPH, la réduction d’activité professionnelle de [A] [I] à hauteur de 20 % n’est pas établie compte tenu de la scolarisation à temps complet de l’enfant. Aucune pièce versée aux débats ne vient caractériser suffisamment cette réduction d’activité.

Il n’est pas fait état du recours à une tierce personne.

Le recours formé par [A] [I] est donc mal fondé et les demandes de pouvoir bénéficier du complément 1 ou 2 de l’AEEH seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’issue du litige, et en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,

Vu la demande initiale reçue par la MDPH le 10 juillet 2024 ;

DIT que [A] [R] présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % au sens du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

DIT que [A] [R] ne peut pas prétendre au bénéfice du complément 1 ou 2 de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé ;

LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.