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TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 20/10691


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Date
16/07/2026
Numéro
20/10691
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab1
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbca884f14adac9d3bfea

Texte de la décision

13,941 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT
DU 16 Juillet 2026

Enrôlement : N° RG 20/10691 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YENK

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD( la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ Etablissement public [Localité 2] (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente,
Assesseur :
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 16 Juillet 2026
à :
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
- la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDERESSE

Etablissement public ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Le 17 mai 1982 monsieur [B] a été victime d’un accident de la circulation justifiant sa prise en charge au sein de l’Hôpital Michel LEVY à [Localité 1].
A cette occasion, monsieur [B] a bénéficié de transfusions sanguines.
En 2002, monsieur [B] a découvert être atteint par le virus de l’hépatite C.

Par jugement en date du 31 mai 2001, le Tribunal a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination de monsieur [B] et a condamné l’EFS à lui verser la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice. L’ONIAM est ensuite intervenu volontairement à la procédure.

Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2008, l’EFS a assigné la Compagnie AXA aux fins d’être garanti par cette dernière.

Par jugement en date du 27 avril 2017, la société AXA a été condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 47 651.75 euros en remboursement des sommes versées à Monsieur [B] et à la CPAM des Bouches du Rhône.

Par avis de sommes à payer n° 2 732 émis par l’Agent Comptable de l’ONIAM le 29 octobre 2019, l’ONIAM a sollicité de la société AXA FRANCE IARD le règlement de la somme de 57.613,10 € qu’il indique avoir versé à la victime en raison de sa contamination par le virus de l’hépatite C.

C’est ensuite un courrier de relance de l’Agent comptable de l’ONIAM qui a été adressé à la société AXA FRANCE IARD sollicitant le règlement de la somme de 5.299,18 euros.

C’est pourquoi la société AXA FRANCE IARD, par acte d'huissier du 30 octobre 2020, a saisi la juridiction de céans d’une demande de contestation du titre de recettes émis par l’ONIAM.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2024.

Par jugement du 14 mars 2024 le tribunal judiciaire de Marseille (3ème chambre) s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille (1ère chambre).

Demandes et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2025 la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
juger que le titre de recettes n° 2 732 est entaché d’illégalité ;prononcer l'annulation du titre de recettes n° 2 732 ;débouter l’ONIAM de ses demandes injustifiées ;débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle comme étant injustifiée ;condamner l’ONIAM à verser aux requérants la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que l'avis des sommes à payer qui lui a été notifié ne comprend pas les bases de liquidation de la créance qui lui est réclamée, le fait selon elle d’avoir annexé à l’envoi de l’avis de sommes à payer, et au courrier de relance le jugement du tribunal de grande instance de Marseille ne permet pas de pallier l’obligation d’indiquer les bases de liquidation au sein même du titre puisqu’en effet la seule exception à cette obligation concerne l’hypothèse où ces bases ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
Elle ajoute avoir déjà réglé à l'ONIAM la somme de 52.313,92 € en exécution du jugement du 27 avril 2017, la relance de l'ONIAM comportant une différence de 5.299,18 € au titre des seuls intérêts. Elle fait observer à ce titre que faute de production d'un décompte précis, il n'est pas possible de vérifier le caractère certain, liquide et exigible de la créance de l'ONIAM, qu'en tout état de cause le paiement du principal le 4 janvier 2018 a fait cesser le cours des intérêts, de sorte qu'il n'est pas justifier de les faire courir jusqu'au 28 octobre 2019 comme le fait l'ONIAM, et que toutes les autres causes de la créance ont été réglées avant l'émission de l'avis des sommes à payer de sorte que les frais afférents ne sont pas dus.

Aux termes de ses conclusions du 13 février 2026 l'ONIAM demande au tribunal de :
Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
juger le titre exécutoire émis par l’ONIAM bien fondé,constater que l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires,juger que le titre exécutoire n°2019-2732, émis par l’ONIAM est parfaitement motivé et régulier tant sur la forme que sur le fond,débouter purement et simplement la société AXA de l’ensemble de ses demandes,Par conséquent,
dire et juger que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme restant due de 909,38 €,En cas d’annulation du titre pour irrégularité formelle ou pour irrégularité affectant son bien-fondé, faire droit aux demandes reconventionnelles de l’ONIAM et en conséquence :
condamner à titre reconventionnel la société AXA à rembourser à l’ONIAM la somme de 909,38 €,condamner à titre reconventionnel la société AXA à rembourser à l’ONIAM la somme de 129,31 € au titre des dépens de l’instance ayant conduit au jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 27 avril 2017,En toute hypothèse
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner la société AXA à payer à l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître de la GRANGE, avocat au Barreau de Marseille, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L'ONIAM fait valoir le titre exécutoire tel qu’adressé et produit par la société demanderesse précise à quoi correspond le montant réclamé (Indemnisation : 47.651,75 euros Frais irrépétibles : 3.000 euros Intérêts 6.961,35 euros) et que contrairement à ce que soutient l’assureur, le titre comportait précisément les bases de liquidation de la créance réclamée.

Sur la légalité interne du titre l'ONIAM indique que conformément aux termes du jugement précité, le point de départ du calcul des intérêts a été fait selon les dates évoquées dans le dispositif à savoir :
A compter du 10 août 2011 pour la somme de 14.150,97 eurosA compter du 2 décembre 2011 pour la somme de 5.000 eurosA compter du 7 février 2014 pour la somme de 28.500,78 euros.
Sur l'interruption du cours des intérêts il expose que si initialement le calcul comportait une erreur en ce qu’il en interrompait le décompte au jour de l’émission du titre, le titre n°2019-2732 initialement de 57.613,10 euros, a été réduit de 4.389,80 euros par une demande de comptabilisation, son nouveau montant est donc de 53.223,30 euros, prenant en compte la date de paiement du principal le 4 avril 2018. Il conteste à ce titre la date retenue par la compagnie AXA d'un paiement le 4 janvier 2018 alors même que la lettre de transmission du paiement est datée du 15 janvier 2018, et soutient que la date du 4 janvier est celle du chèque et non celle du paiement. Il en déduit qu'il lui reste dû une somme de 909,38 € au titre des intérêts échus au 3 avril 2018 et que le titre était donc régulier.
En cas d'annulation du titre il forme une demande reconventionnelle pour obtenir paiement de cette somme.
Il demande également la condamnation de la compagnie AXA à lui payer les dépens visés au jugement du 27 avril 2017 et non compris dans le titre exécutoire, soit 129,31 €.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la légalité externe du titre n°2732 :

L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 précise que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre à recouvrer indique les bases de sa liquidation.

Or la simple lecture de l'ordre à recouvrer n°2732 permet de constater que celui-ci mentionne trois sommes dont le recouvrement est poursuivi, pour l'indemnisation de [E] [B], soit 47.651,75 € au titre de l'indemnisation elle-même, 3.000 € au titre des frais irrépétibles et 6.961,35 € au titre des intérêts. Il renvoie par ailleurs au jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 27 avril 2017, dont la copie est jointe au titre, et qui reprend les mêmes sommes dans son dispositif.

Il apparaît dans des conditions que le titre exécutoire répond aux exigences de motivation en ce qu’il indique clairement de façon détaillée les bases de la liquidation des sommes exigées de la compagnie AXA.

Il n'encourt donc aucun chef d'annulation pour défaut de motivation.

Sur la légalité interne :

En exécution du titre et du jugement précités, la compagnie AXA a adressé au conseil de l'ONIAM :
un chèque d'un montant de 49.184,61 € le 15 janvier 2018, en paiement du principal et des intérêts, à l'ordre de la CARPA ;un chèque d'un montant de 3.129,31 € le 13 janvier 2020, en paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Le conseil de l'ONIAM a retourné le premier de ces chèques à son confrère constitué aux intérêts de la compagnie AXA le 21 février 2018 en l'invitant à adresser directement son règlement à l'ONIAM dont il fournissait les coordonnées bancaires.

Le 25 septembre 2020 l'[Localité 2] a adressé à la compagnie AXA une lettre de relance pour obtenir paiement d'une somme de 5.299,18 €. Toutefois aux termes d'une lettre du 6 septembre 2022 cette somme a été ramenée à 2.571,55 € en raison d'une erreur dans le calcul des intérêts, arrêtés au 4 avril 2018 date du paiement du principal.

La date du 4 janvier 2018 portée sur le chèque de 49.184,61 € ne peut donc être retenue comme étant celle du paiement du principal de la dette. Elle ne correspond pas à la date du paiement effectif puisqu'à cette date le chèque n'était pas parvenu au débiteur, et qu'en outre il n'était pas libératoire puisque tiré à l'ordre de la CARPA alors que le conseil de l'ONIAM n'avait pas mandat de recevoir les fonds ainsi qu'il l'explique dans sa lettre du 21 février 2018.

C'est donc à juste titre que le titre exécutoire a été émis et il n'y a pas lieu de l'annuler.

En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il appartient donc à la compagnie AXA de prouver la date du paiement du principal et l'interruption du cours des intérêts.

Or elle ne produit à l'appui de ses demandes aucun relevé de compte, copie de chèque autre que celui ci-dessus évoqué, ou autre preuve d'un paiement libératoire. Il convient donc de retenir le décompte produit par l'ONIAM, et de condamner la compagnie AXA à lui payer le solde des intérêts échus au 4 avril 2018, soit 909,38 €.

Sur les demandes accessoires :

La compagnie AXA FRANCE IARD, qui succombe à l'instance, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître de la GRANGE, avocat au Barreau de Marseille, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Elle sera encore condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu d'écarter celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes ;

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à l'ONIAM la somme de 909,38 € au titre du solde des intérêts échus au 4 avril 2018 en application du titre exécutoire n°2732 ;

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à l'ONIAM la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître de la GRANGE, avocat au Barreau de Marseille, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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