TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 26/02219
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026
N° RG 26/02219 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7X5N
Grosse délivrée le 09/07/2026
À
-Me Anthony ZAMANTIAN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anthony ZAMANTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C. SCCV [G],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé du 10 décembre 2020, la société Bureau Veritas Construction a été chargée par la société SCCV [G] d’une mission de contrôle technique portant sur la construction d’un bâtiment d’habitation collectif de 12 logements en VEFA sur [Localité 1].
La société Bureau Veritas Construction a émis les factures suivantes :
facture n°24062396 en date du 21 mai 2024 d’un montant de 367,70 euros TTC ; facture n°24091921 en date du 19 juillet 2024 d’un montant de 367,70 euros TTC ;facture n°24096043 en date du 1er août 2024 d’un montant de 367,70 euros TTC ;facture n°24107274 en date du 1er septembre 2024 d’un montant de 367,70 euros TTC ;facture n°24121040 en date du 1er octobre 2024 d’un montant de 367,70 euros TTC ;facture n°24135673 en date du 1er novembre 2024 d’un montant de 367,70 euros TTC ;facture n°24149315 en date du 1er décembre 2024 d’un montant de 367,70 euros TTC ;facture n°25006078 en date du 28 janvier 2025 d’un montant de 367,85 euros TTC.
Déplorant l’absence de paiement, la société Bureau Veritas Construction a, par courrier recommandé du 21 octobre 2025, mis en demeure la société SCCV [G] de procéder au paiement de la somme de 2 941,75 euros TTC sous huitaine.
Une médiation entre les parties a été tentée, sans succès.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2026, la société Bureau Veritas Construction a assigné la société SCCV [G] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
la condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 2 941,75 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 21 octobre 2025 ;ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; la condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 474,75 euros TTC, au titre des frais de recouvrement amiable ;la condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 19 juin 2026, la société Bureau Veritas Construction, par l’intermédiaire de leur conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société SCCV [G] n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, le contrat de mission prévoit en page 7, dans une partie intitulée « 9. Facturation et modalités de paiement », que le contrôle technique est facturé pendant la phase travaux à 4.290 euros HT répartie en 14 échéances, soit 306,42 HT par échéance.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
la facture n°24062396 en date du 21 mai 2024 d’un montant de 367,70 euros TTC (306,42 HT) correspond à la 6e échéance sur 14 ;la facture n°24091921 en date du 19 juillet 2024 d’un montant de 367,70 euros TTC correspond à la 8e échéance sur 14 ;facture n°24096043 en date du 1er août 2024 d’un montant de 367,70 euros TTC correspond à la 9e échéance sur 14 ;facture n°24107274 en date du 1er septembre 2024 d’un montant de 367,70 euros TTC correspond à la 10e échéance sur 14 ;facture n°24121040 en date du 1er octobre 2024 d’un montant de 367,70 euros TTC correspond à la 11e échéance sur 14 ;facture n°24135673 en date du 1er novembre 2024 d’un montant de 367,70 euros TTC correspond à la 12e échéance sur 14 ;facture n°24149315 en date du 1er décembre 2024 d’un montant de 367,70 euros TTC correspond à la 13e échéance sur 14 ;facture n°25006078 en date du 28 janvier 2025 d’un montant de 367,85 euros TTC correspond à la 14e échéance sur 14.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’obligation de la société SCCV [G] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 941,75 euros TTC.
En revanche, les conditions générales n’étant pas versées aux débats et les frais de recouvrement amiable n’étant pas justifiés, la créance de 474,75 euros TTC dont se prévaut la société Bureau Veritas Construction se heurte à des contestations faisant obstacle à l’octroi d’une provision à ce titre. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Par conséquent, la société SCCV [G] sera condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 2 941,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2025 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie succombante supporte les dépens de l’instance et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
La société SCCV [G], qui succombe à l’instance supportera les dépens et sera condamnée à payer à la demanderesse de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SCCV [G] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 2 941,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société Bureau Veritas Construction visant à condamner la société SCCV [G] au paiement de la somme provisionnelle de 474,75 euros ;
Condamnons la société SCCV [G] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SCCV [G] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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