Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 25/04111


Vérifier : TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 25/04111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/04111
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbcc384f14adac9d3c0a8

Texte de la décision

9,157 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

Numéro de recours: N° RG 25/04111 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7A4B

AFFAIRE :
DEMANDEURS
[N] [O]
née le 05 Janvier 2008
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de M. [P] [O] (Père), Mme [E] [M] (Mère)

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin

Assesseurs : SECRET Yoann
CASANOVA Laurent

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 20 octobre 2025, [E] et [G] [O] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) concernant une demande de réévaluation de l’aide humaine dans le cadre d’une prestation de compensation du handicap (PCH), formulée au bénéfice de leur fille, [N] [O], née le 5 janvier 2008.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2026 et les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens.

[N] [O], assistée de ses parents et de [Q] [F], déléguée de l’association [1], demande au tribunal, en soutenant les termes de la requête initiale, actualisée oralement, de fixer à 24 heures par jour le besoin d’aide humaine dans le cadre de la PCH, outre la condamnation de la MDPH aux dépens.

Les parents de [N] [O] exposent qu’elle est atteinte d’une maladie neuromusculaire évolutive. Ils font état de la nécessité d’une présente permanente, de jour comme de nuit, auprès de leur fille en raison de sa situation de handicap. Ils indiquent que l’état de fatigabilité de [N] l’empêche de suivre l’intégralité des enseignements dispensés par le lycée. Ils soutiennent que l’accompagnant d'élèves en situation de handicap ([2]) individualisé ne peut assurer l’intégralité des interventions. Ils ajoutent que la réalisation de l’arthrodèse a grandement diminué l’amplitude restante des membres inférieurs et supérieurs.
[G] [O] indique avoir été contraint de cesser son activité professionnelle afin de répondre aux besoins de sa fille.
Ils déplorent l’absence de réalisation d’une évaluation préalable des besoins.
Ils ajoutent que leur fille va poursuivre sa scolarisation en enseignement supérieur à partir de septembre 2026.
La déléguée de l’association [1] soutient que les conditions pour le déplafonnement du volet aide humaine de la PCH sont réunies.

La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, demande au tribunal de :
- DIRE que Madame [O] peut prétendre à un plan PCH aide humaine à hauteur de 450 heures par mois ;
- REJETER la demande de déplafonnement 24 heures les conditions n'étant pas remplies ;
- CONDAMNER aux entiers dépens Monsieur et Madame [O].

Elle expose avoir procédé à une réévaluation du besoin d’aide humaine au regard des pièces produites au stade du recours amiable. Elle estime que le plan doit prévoir 5 heures par jour pour les actes de la vie quotidienne, 1 heure pour la vie sociale, 9 heures pour la surveillance. Elle considère que le déplafonnement total du volet aide humaine de la PCH ne peut être octroyé dans la mesure où [N] [O] est scolarisée à temps plein avec un [2] individualisé à 100 % du temps scolaire. Elle précise que l’[2] est spécifiquement formé pour l’exécution des gestes techniques, de sorte que [N] n’est pas à la charge de ses représentants légaux durant les périodes de scolarisation équivalentes à des journées d’au moins 6 heures. Ainsi, elle considère que l’aide humaine est nécessaire à hauteur de 15 heures par jour, soit 450 heures par mois.

Le docteur [W], médecin consultante, estime que le besoin d’aide humaine peut être évalué à 24 heures par jour compte tenu de l’aide effective journalière pour les soins, l’aide à l’habillage, la toilette, les repas et pour la surveillance. Elle souligne le besoin de surveillance eu égard à la trachéotomie.

Bien que régulièrement convoqué, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’est pas comparant, ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.

L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l’aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l’habillage, 105 minutes pour l’alimentation, 50 minutes pour l’élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 5 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6h05 par jour.

Pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.

La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.

En l’espèce, la MDPH ne conteste pas la réunion des conditions précitées pour le déplafonnement de l’aide humaine, au-delà de 6h05 par jour, dans le cadre de la PCH.

Il n’est également pas contesté que la situation de [N] [O] requiert une présence constante.

Comme le retient justement la MDPH, il ne peut être fait droit totalement à la demande de [N] [O] compte tenu de son temps de présence en milieu scolaire. En effet, durant le temps scolaire, l’aide humaine est principalement assurée par la présence d’un AESH individuel, formé à des gestes d’assistance et de surveillance médicale notamment concernant les soins afférents aux voies respiratoires, et les parents de la requérante ne sont pas présents à ses côtés.

Partant, il convient d’évaluer le volet aide humaine de la PCH en tenant compte du temps de présence scolaire effectif de [N] [O].

Il ressort du relevé d’absence scolaire, contemporain à la date de la demande, que [N] [O] a suivi 447h30 d’enseignements sur 615h30 sur une année scolaire.

Une année commune comporte 8 760 heures.

Il s’ensuit que le besoin d’aide humaine dans le cadre de la PCH s’élève à 8 312h30 par an (8 760 – 447,5).

Dès lors, l’aide humaine doit être fixée 693 heures par mois.

En conséquence, il sera accordé au bénéfice de [N] [O] une prestation de compensation du handicap – élément 1 aide humaine à hauteur de 693 heures par mois du 1er avril 2025 au 31 janvier 2028.

Sur les frais du procès

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la MDPH.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;

ACCORDE au bénéfice de [N] [O], née le 5 janvier 2008, une prestation de compensation du handicap – élément 1 aide humaine à hauteur de 693 heures par mois du 1er avril 2025 au 31 janvier 2028 ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.