TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01955
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mai 2026
N° RG 26/01955 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7V6U
Grosse délivrée le 15/07/2026
À
-Maître Patrice CHICHE
-Maître Yves SOULAS
-
-
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [S] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (ISRAEL)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 11 décembre 2025 à [Localité 2] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [E] [D] et assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Selon certificat médical en date du 12 décembre 2025, Madame [K] [S] s’est plaint de céphalées et des sensations étranges, des cervicalgies, des lombalgies.
Un examen radiologique en date du 12 décembre 2025 a mis en évidence une discopathie lombaire L5-S1 et une arthropathie inter-apophysaire postérieure L5-S1.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 21 avril 2026, Madame [K] [S] a assigné la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 6000€, une provision ad litem de 990€, 1600€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l'audience du 27 mai 2026, Madame [K] [S], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente, ni représentée.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale par la voie électronique, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par courrier en date du 29 mai 2026, le conseil de la compagnie AXA a sollicité la réouverture des débats, compte tenu de ce qu’il aurait été saisi tardivement. Le conseil de Madame [K] [S] ne s’y oppose pas.
Afin de permettre au défendeur de faire valoir ses moyens et prétentions et en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à la compagnie AXA de faire valoir ses moyens et prétentions ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du Mercredi 23 Septembre 2026 à 08H30 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIER E LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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