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TJ 35238, 21 juill. 2026, RG 26/05817


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Date
21/07/2026
Numéro
26/05817
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbcd484f14adac9d3c124

Texte de la décision

3,094 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 26/05817 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MKSK
Minute n° 26/00666
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
SUR LE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLETE

Le 21 juillet 2026 ;

Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [B] [W]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [N] [Z]
née le 08 Mai 1940 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]

Absente (mainlevée de la mesure d’hospitalisation), en présence de Me [H] [S]

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [B] [W], en date du 17 juillet 2026, reçue au greffe le 17 juillet 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 17 juillet 2026 à Mme [N] [Z], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [B] [W],  ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 juillet 2026 ;

Motifs de la décision

Attendu qu’il résulte de la feuille de liaison communiquée le 20 juillet 2026 par M. Le directeur du Centre Hospitalier [B] [W] que l’hospitalisation complète de Mme [Z] [N] a été levée à compter du 20 juillet 2026, qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de maintien en hospitalisation complète , la saisine du juge des libertés et de la détention étant devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de maintien en hospitalisation complète de Mme [N] [Z].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 21 juillet 2026
Le greffier,

Copie transmise par voie postale
à Mme [N] [Z],
Le 21 juillet 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 juillet 2026
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [N] [Z]
Le 21 juillet 2026
Le greffier,

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