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TJ 35238, 21 juill. 2026, RG 26/05816


Vérifier : TJ 35238, 21 juill. 2026, RG 26/05816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/05816
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbce984f14adac9d3c1a5

Texte de la décision

10,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 26/05816 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MKSJ
Minute n° 26/00665
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 21 juillet 2026 ;

Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [H] [R]
née le 08 Mars 2001 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]

Présente, assistée de Me Charles-Alexis GARO

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], en date du 16 juillet 2026, reçue au greffe le 16 juillet 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 17 juillet 2026 à Mme [H] [R], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],  ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 juillet 2026 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète :

Le conseil de Madame [H] [R] soulève une irrégularité de la procédure tenant à la tardiveté injustifiée de la notification à la patiente de la décision de maintien en hospitalisation complète ainsi que des droits y afférents.

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien de personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Suivant l'article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

En l’espèce, Madame [R] a reçu, le 13 juillet 2026, notification à sa personne de la décision d’admission en hospitalisation complète, prise le 11 juillet 2026 à 21 h 28. Le certificat médical dit de « 24 heures » précise « A mon passage, sédation manifeste ne permettant pas la tenue d’un entretien. Répond à quelques questions par hochements de tête. Accès au contenu intrapsychique impossible », l’état de Madame [R] expliquant que la décision lui ait été notifiée seulement le lendemain.

La décision de maintien en hospitalisation complète en date du 13 juillet 2026 a été notifiée à Madame [R] le 16 juillet 2026.

Le délai de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation visée peut être qualifié d’excessif, notamment au regard de la décision de la Cour de Cassation en date du 15 octobre 2020 (1ère Civ. 15 octobre 2020, pourvoi n°20-14.271).

Toutefois, il apparaît en l’espèce que l’intéressée a été avisée en temps utile de la décision d’admission en hospitalisation complète ainsi que des droits et voies de recours y afférents, qu’elle a également été informée à l’issue de l’entretien avec le médecin le 13 juillet 2026 du projet de décision de maintien en hospitalisation complète et mise à même de faire valoir ses observations comme il résulte clairement des mentions figurant sur le certificat médical dit de « 72 heures ».

En outre, il est avéré que Madame [R] a bien eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification des décisions, ces droits étant les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète. Ainsi, Madame [R] était suffisamment informée qu’elle pouvait à tout moment saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour contrôler la mesure privative de liberté, ou avoir recours à un avocat ou saisir la CDSP.

Enfin, le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique, alors que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, de sorte qu’à supposer établie une irrégularité, celle-ci n’est pas de nature, en considération de l’impérieuse nécessité de l’hospitalisation dans l’intérêt même de la patiente, à porter une atteinte telle aux droits de l’intéressée qu’elle justifierait une mainlevée de la mesure.

Le moyen sera ainsi rejeté.

Au fond :

Le conseil de Madame [R] soutient la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète présentée par sa cliente, laquelle conteste le bien-fondé de la décision de maintien de la mesure.

Lors des débats, Madame [R] exprime son désaccord avec le traitement qui lui est administré à l’hôpital. Elle revendique présenter un TDAH et demande à bénéficier d’un bilan afin d’être correctement diagnostiquée. Elle conteste avoir des psychoses, et explique que des réseaux de prostitution « lui tournent autour », qu’ils ont ses clés mais que des amis peuvent la mettre en sécurité.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 16 juillet 2026 par le Docteur [S] [Y] pour la saisine du JLD que Madame [R] est connue du [Etablissement 1] pour un trouble psychiatrique chronique et des comorbidités addictives. Lors de son admission, elle était en rupture de traitement à la suite de sa sortie d’hospitalisation et en situation de grande vulnérabilité (« hébergement d’un homme à son domicile avec possible agression »). Il est précisé que « depuis son admission, la patiente se présente désorganisée sur le plan idéo-moteur. Le discours est ludique avec un relâchement des associations logiques. Il existe une discordance idéo-affective entre l’attitude enjouée et les idées de persécution autour d’un réseau de prostitution. La volonté de sevrage e toxique est faible à nulle accentuant le tableau psychotique. La patiente est anosognosique et l’adhésion au traitement est très faible. ». Le Docteur [Y] préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète.

En conséquence, au vu des constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît que l’état de santé de Madame [R] est très fragile et la place en situation de grande vulnérabilité, et que des soins doivent encore lui être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [R] ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] [R].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 21 juillet 2026
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [H] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 juillet 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 juillet 2026
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [H] [R]
Le 21 juillet 2026
Le greffier,

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