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TJ 35238, 6 juill. 2026, RG 22/07012


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Date
06/07/2026
Numéro
22/07012
Lieu / cour
tj35238
Chambre
1re chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbcf484f14adac9d3c1df

Texte de la décision

13,015 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

06 Juillet 2026

1re chambre civile
53B

N° RG 22/07012 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6ZC

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT au capital de

C/

[I] [O]
[N] [O] NÉE [F] épouse [O]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente

ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge

ASSESSEUR : Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Mai 2026
Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire
assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026,
date indiquée à l’issue des débats.

Jugement rédigé par Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire

-2-

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Hugo PION, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Madame [N] [O] NÉE [F] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hugo PION, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une offre reçue par voie postale le 25 mai 2019 et acceptée le 5 juin suivant, le CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [I] [O] et à Madame [N] [F] épouse [O] un prêt immobilier d’un montant de 222.270 euros, remboursable en 252 échéances, dont une période de franchise de 12 mois, au taux annuel de 1,58%.
La SA CREDIT LOGEMENT (ci- après le CREDIT LOGEMENT) s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Par lettres recommandées du 15 juin 2021, réceptionnées le 19 juin 2021, le CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur et Madame [O] qu’il avait procédé en leurs lieu et place au règlement des échéances de retard de mars à juin 2021 pour un montant de 4.434,52 euros et les a mis en demeure de lui rembourser cette somme sous 8 jours.

Le CREDIT LOGEMENT a de nouveau relancé les emprunteurs par lettres recommandées du 21 juin 2021, distribuées le 24 juin 2021.

Le 21 mars 2022, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur et Madame [O] de régler sous quinzaine les mensualités de retard soit la somme de 10.096,69 euros en appelant leur attention sur le fait qu’à défaut de régularisation l’exigibilité du prêt serait prononcée et la totalité des sommes restant dues deviendraient immédiatement exigibles.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, le CREDIT LYONNAIS a de nouveau mobilisé la garantie du CREDIT LOGEMENT qui a donc désintéressé le créancier en effectuant un règlement de 226.504,81 euros.

Le 18 mai 2022, la banque a signé une quittance subrogative d’un montant de 226.504,81 euros au CREDIT LOGEMENT au titre du prêt.

Par courriers recommandés du 13 mai 2022, présentés le 19 mai et non réclamés par Monsieur et Madame [O], le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur et Madame [O] de lui payer, dans un délai de huit jours, la somme de 230.977,73 euros en principal.

Par actes d’huissiers de justice des 27 et 29 septembre 2022, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur et Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes, et demande au tribunal de :

-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] à lui verser la somme de :
- 203.463,58 euros en principal au titre du prêt
-85,84 euros au titre des intérêts du 21 juin 2021 au 22 août 2022
Soit un total de 203.549,42 euros ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [O] au paiement des intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022 ;

-CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O] à lui verser la somme de 1.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande, le CREDIT LOGEMENT fait valoir, au visa de l’article 2305 du code civil, que Monsieur et Madame [O] n’ont plus respecté leurs obligations de remboursement au titre du prêt.
Il expose que sa garantie a été sollicitée par la banque prêteuse à raison de mensualités impayées puis à l’occasion de l’exigibilité du prêt suite à la déchéance du terme du prêt consécutive au défaut de régularisation par les défendeurs.

Il sollicite en conséquence le remboursement des sommes qu’il a versées au prêteur en sa qualité de caution.

Il est renvoyé à l'assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés et ayant constitué avocat, Monsieur et Madame [O] n’ont pas conclu avant la clôture.

*

Le 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire appelée à l’audience du 4 mai 2026.
Des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture ont été signifiées par Monsieur et Madame [O] le 29 avril 2026.
A l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS

Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, Monsieur et Madame [O] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif de la vente imminente du bien immobilier, objet du prêt immobilier visé dans la procédure.
Ils exposent que le fruit attendu de la vente, soit 169.000 euros, est destiné à couvrir une partie importante de la dette réclamée par le CREDIT LOGEMENT et que dès lors le rabat de la clôture s’impose afin de permettre une actualisation de la créance.
Ce motif ne constitue nullement une cause grave au sens de l’article précité alors même que le prononcé du jugement n’entravera en rien le versement au CREDIT LOGEMENT des 169.000 euros qu’obtiendront les consorts [O], si la vente annoncée comme imminente, se concrétise effectivement.
Ainsi la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est rejetée.

Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.

En l’espèce, le contrat de cautionnement conclu entre les parties est antérieur, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.

L’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.

L’article suivant précise que la caution qui a payé la dette est également subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Par ailleurs, il résulte de l’article 5 de l’offre de prêt immobilier, objet du litige, intitulé « Exigibilité anticipée » acceptée le 5 juin 2019 par Monsieur et Madame [O] que « le LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, en cas de non- paiement à bonne date d’une échéance. Dans ce cas, le LCL notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur ou aux emprunteurs qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé. »

En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :

-l’offre de prêt acceptée le 5 juin 2019 par Monsieur et Madame [O] ;

-son engagement de caution afférent audit prêt (M19 02 1617601) ;

-les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure du 21 mars 2022, avisées le 23 mars 2022, de l’organisme bancaire sollicitant le paiement des impayés au risque de voir la déchéance du terme prononcée dans un délai de quinze jours ;

- les quittances subrogatives des 21 juin 2021 et 18 mai 2022, portant sur des montants respectifs de 4.434,52 euros et 226.504,81 euros ;

-ses lettres recommandées avec accusé de réception du 13 mai 2022, mettant en demeure Monsieur et Madame [O] de lui rembourser ces sommes ;

-un décompte de créance établi le 23 août 2022 ;

Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution solidaire du prêt contracté par Monsieur et Madame [O] auprès du CREDIT LYONNAIS à hauteur du montant emprunté.

Toutefois, en raison de l’absence de paiement de plusieurs échéances de ces prêts à compter de mars 2021, et malgré plusieurs relances des organismes bancaire et de cautionnement, le CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme dans les conditions prévues au contrat de prêt.

Le solde du prêt étant valablement devenu exigible, le CREDIT LOGEMENT justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé au CREDIT LYONNAIS les sommes de 4.434,52 euros et 226.504,81 en sa qualité de caution les 21 juin 2021 et 18 mai 2022.

Elle produit également un décompte de créance arrêté au 23 août 2022 pour un montant de 203.549,42 euros comprenant les règlements quittancés et les intérêts légaux, duquel il ressort que Monsieur et Madame [O] ont procédé à quelques règlements entre les mains du CREDIT LOGEMENT.

L’organisme de cautionnement entend ainsi exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 ancien du code civil contre l’emprunteur.

Dans ces conditions, le CREDIT LOGEMENT qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation solidaire – compte tenu de la solidarité entre coemprunteurs expressément stipulée au sein des contrats de prêt litigieux – de Monsieur et Madame [O] au paiement de :

-la somme de 203.549,42 euros (correspondant à la somme figurant sur le décompte du 23 août 2022), avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022, date à laquelle le décompte est arrêté, et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt référencé M19021617601 ;

- la somme de 85,84 euros correspondant aux intérêts au taux légal échus entre le 21 juin 2021 et le 22 août 2022, ainsi qu’il ressort du décomptes produit, laquelle somme ne produira pas intérêts (la capitalisation des intérêts ayant pour effet d’engendrer des frais non prévus par l’article L. 313-52 du code de la consommation applicable aux prêts immobiliers).

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

En application de cet article, les consorts [O] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande du CREDIT LOGEMENT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [N] [F] épouse [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT portant le numéro de SIREN 302 493 275 au titre du prêt référencé M19021617601 :

la somme de 203.549,42 euros, montant de sa créance arrêtée au 23 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ;
la somme de 85,84 euros au titre des intérêts au taux légal échus entre le 21 juin 2021 et le 22 août 2022, laquelle somme ne produira pas intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [N] [F] épouse [O] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La présidente

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