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TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 25/05616


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Date
09/07/2026
Numéro
25/05616
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbd1a84f14adac9d3c2ba

Texte de la décision

15,145 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026

N° RG 25/05616 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IBH
Grosse délivrée le 09/07/2026
À
-Me Olivier BAYLOT
-Me Jean-Baptiste BELLON

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [J],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La société SIGA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Q] [L], Entrepreneur individuel sous la dénomination MP TRAVAUX,
demeurant [Adresse 3]

non comparante

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
demeurant sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [J] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5].

A la suite d’une dégradation du réseau de canalisation de l’immeuble, des travaux de remplacement conduites horizontales [Localité 1]/EV ont été votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre 2023, et confiés à [Q] [L], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MP – TRAVAUX. Ces travaux ont nécessité l’accès au logement de Monsieur [E] [J] ainsi que la démolition d’une partie du sol de son appartement.

Préalablement au commencement des travaux, Monsieur [E] [J] a fait dresser un procès-verbal de constat le 17 juin 2024.

Lors de la réception, Monsieur [E] [J] a constaté que le carrelage n’avait pas été reposé, et en a informé la société SIGA en sa qualité de syndic, par courriel du 23 juillet 2024.

La société MP TRAVAUX est intervenue afin de poser un nouveau carrelage, différent du carrelage d’origine.

Monsieur [E] [J] en a sollicité la reprise des travaux et a déploré des désordres consistant notamment en une inondation au niveau de sa terrasse, des remontées d’odeurs ainsi que la présence de cafards et de rongeurs.

Il a fait établir un procès-verbal de constat le 17 novembre 2025.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Monsieur [E] [J] a assigné la société SIGA et Madame [Q] [L] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MP – TRAVAUX devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.

A l’audience du 19 juin 2026, Monsieur [E] [J], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société SIGA, est intervenue volontairement à la procédure.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société SIGA et la société SIGA en son nom propre, par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandent de :
« A titre liminaire,
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], de ce qu’il intervient en lieu et place de la société SIGA, syndic mandataire dudit Syndicat des copropriétaires,
- mettre hors de cause la société SIGA,
Sur le fond,
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire et à sa participation aux opérations d’expertise judiciaire,
- mettre à la charge du demandeur les frais d’expertise judiciaire,
- donner acte audit syndicat des copropriétaires de ce qu’il émet toutes protestations et réserves sur cette demande tenant à ce que :
l’existence incertaine de désordres et l’origine inconnue de ceux-ci, les désordres concernant le carrelage résultent du propre comportement du requérant, dans l’hypothèse où des désordres seraient effectivement constatés, ils devraient être imputés à la société MP TRAVAUX qui a réalisés les travaux, - réserver les dépens ».

Madame [Q] [L] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MP – TRAVAUX, valablement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ; de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et la mise hors de cause de la société SIGA :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société SIGA est le syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5].

Monsieur [E] [J] ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la société SIGA à titre personnel.

Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la société SIGA et de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice.

Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [E] [J] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 17 novembre 2025.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [E] [J] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [E] [J] le paiement de la provision initiale.

Sur les demandes accessoires :
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [E] [J].

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

RECEVONS l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société SIGA ;

ORDONNONS la mise hors de cause de la société SIGA ;

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[C] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat en date du 17 novembre 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [E] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [E] [J], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [E] [J].

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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