TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 26/00770
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026
N° RG 26/00770 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OYI
Grosse délivrée le 09/07/2026
À
-Me Camille TAPIN-REBOUL
-Me Frédéric RACHLIN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [M] épouse [B]
née le 21 Janvier 1954 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [H] épouse [I]
née le 04 Juillet 1944 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [I]
né le 07 Février 1945 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [B] née [M] est propriétaire d’un appartement situé au 6e étage de l’immeuble [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de copropriété est la société MGF et l’immeuble est assuré auprès de la société AXA [C] IARD.
A l’occasion de la réalisation de travaux dans son appartement, Madame [N] [B] née [M] a constaté l’existence de désordres et notamment d’infiltrations.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] [T].
Les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables aux époux [I], selon ordonnance du 17 mars 2023.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 15 novembre 2023.
Déplorant la persistance des infiltrations, Madame [N] [B] née [M] a assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA [C] IARD, aux fins de solliciter une provision de 50 000 € et la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux.
Par ordonnance du 10 octobre 2025 (RG 24/04680), le président du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté ces demandes et ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [R]. Le président du tribunal judiciaire de Marseille a estimé que l’expertise judiciaire n’avait pas permis, du moins en partie, d’identifier la cause des désordres et les moyens pour y remédier.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2026, Madame [N] [B] née [M] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé Monsieur [D] [I] et Madame [E] [I] née [H], aux fins de :
- leur déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé,
- leur ordonner de laisser l’expert, les sapiteurs et entreprise qu’il s’adjoindra, ainsi que les parties, à accéder à la terrasse dont ils ont la jouissance privative, et à y procéder à toutes recherches que l’expert estimera utile, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée,
- les condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
A l’audience du 19 juin 2026, Madame [N] [B] née [M], par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [D] [I] et Madame [E] [I] née [H], par l’intermédiaire de leur conseil, déposent des conclusions et demandent de :
- leur donner acte qu’ils ne s’opposent aucunement à ce que l’expertise judiciaire leur soit déclaré commune et opposable sous les réserves et protestations d’usage, eu égard à la première expertise réalisée ;
- débouter Madame [N] [B] de sa demande de fixation d’une astreinte concernant l’accès à la terrasse parties communes de leur appartement ;
- la débouter de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens du présent référé.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, aux termes du compte-rendu de la 1ère réunion technique du 15 janvier 2026, l’expert a indiqué que « l’accès à la terrasse de Monsieur et Madame [I] est nécessaire pour déterminer l’origine et les causes des désordres constatés » et que « les opérations d’expertise ne peuvent se poursuivre que par une recherche de fuite au niveau de la terrasse de Monsieur et Madame [I] ».
Madame [N] [B] née [M] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Madame [N] [B] née [M] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande visant à enjoindre sous astreinte les défendeurs à laisser le libre accès à la terrasse :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état du présent référé qui ordonne une mesure d’expertise judiciaire, rien ne justifie qu’il soit prononcé à titre préventif une injonction sous astreinte des défendeurs à laisser le libre accès à la terrasse.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée à ce titre par Madame [N] [B] née [M].
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [N] [B] née [M], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile; en effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [D] [I] et Madame [E] [I] née [H] l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 10 octobre 2025 (n° RG 24/04680) ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [D] [I] et Madame [E] [I] née [H] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [R] ;
DISONS que Monsieur [D] [I] et Madame [E] [I] née [H] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [N] [B] née [M] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de Madame [N] [B] née [M] ;
DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Madame [N] [B] née [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à enjoindre sous astreinte Monsieur [D] [I] et Madame [E] [I] née [H] à laisser libre accès à la terrasse ,
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Madame [N] [B] née [M] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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