TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 25/04847
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
1ère Chambre Cab2
ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 JUIN 2026 DÉLIBÉRÉ DU 10 JUILLET 2026
Enrôlement : N° RG 25/04847 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6IBZ
AFFAIRE :[M] [E] [Z]/M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Grosse délivrée le
10 Juillet 2026
À
-la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT
Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ANGOTTI, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [M] [E] [Z]
née le 07/12/1988 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise, domiciliée au [Adresse 1]
Agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [G], née le 12/07/2013 à [Localité 3] (Italie)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/015582 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Anaïs LEONHARDT de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2026
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifiée le 10 avril 2025, Madame [M] [E] [Z], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [R] [G], née le 12 juillet 2013 à Bergamo, Italie, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant, au visa de l’article 21 – 12 du Code civil, qu’il soit dit et jugé que l’enfant est de nationalité française.
Le 2 décembre 2025, Monsieur le Procureur de la République a signifié des conclusions d’incident, invoquant une exception tirée de la nullité de l’assignation.
Au soutien de cette prétention, il fait valoir que :
- Il résulte de l’acte de naissance de l’enfant que son père y est mentionné.
- Dès lors, l’enfant ne peut être valablement représenté en justice que par ses père et mère.
- Aussi, l’assignation délivrée à la seule initiative de la mère est nulle pour vice de fond.
Le 9 février 2026, Madame [Z] a signifié des conclusions tendant à ce que soit ordonné le retrait du rôle de l’affaire, dans la mesure où elle ne justifie pas à ce jour de l’exercice de l’autorité parentale exclusive sur son enfant.
Elle soutient que la procédure peut être régularisée en cours d’instance.
Lors de l’audience d’incident du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande de retrait du rôle
L’article 382 du code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l’occurrence, seule Madame [Z] a formé une demande de retrait du rôle.
En l’absence de demande concordante de Monsieur le Procureur de la République, cette demande ne pourra pas être accueillie, et devra nécessairement être rejetée.
Sur l’exception de nullité
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le nom du père apparaît sur l’acte de naissance de l’enfant [R] [G], et que Madame [Z] ne justifie pas exercer à titre exclusif l’autorité parentale sur son enfant.
Dans ces conditions, l’enfant [R] [G] ne peut être valablement représentée en justice que par ses père et mère agissant conjointement.
Monsieur le Procureur de la République est donc fondé à soutenir que l’assignation délivrée à la seule requête de la mère est atteinte d’une nullité pour vice de fond, en l’état du défaut de pouvoir de Madame [Z] pour agir seule au nom de son enfant.
En conséquence, l’assignation introductive d’instance délivrée le 10 avril 2025 sera jugé nulle.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [Z] en supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de retrait du rôle formulé par Madame [M] [E] [Z].
Juge nulle pour défaut de pouvoir l’assignation délivrée à la requête de Madame [M] [E] [Z] le 10 avril 2025.
Condamne Madame [M] [E] [Z] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Marseille.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Juillet 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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