TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 25/05282
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 16 Juillet 2026
Enrôlement : N° RG 25/05282 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JVC
AFFAIRE : M. [H] [Q] et Mme [D] [C] épouse [Q] ( Maître Bertrand GAYET de la SELARL JURISBELAIR)
C/ S.E.L.A.R.L. [1] (Me Jean-mathieu LASALARIE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente,
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le 16 Juillet 2026
à :
-la SELARL JURISBELAIR
Me Jean-mathieu LASALARIE
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Q]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (77)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [C] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Bertrand GAYET de la SELARL JURISBELAIR, avocat postulant au barreau de MARSEILLE,
ayant pour avocat plaidant, Me yYann PAILLER, avocat au barreau de Brest
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur et madame [Q] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Ils ont confié la gestion de ce bien à la société [2] selon mandat du 24 mai 2018.
Par l'intermédiaire de cette société un contrat de bail a été conclu avec l'association [3] le 9 août 2021 pour une durée de trois ans.
Le 19 janvier 2024 monsieur et madame [Q] ont demandé à la société [2] de faire signifier au preneur un congé pour vendre leur bien, en respectant le préavis de six mois prévu à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Le 23 janvier 2024 la société [2] a donné instruction à la SELARL [1] de faire signifier ce congé avant le 7 février 2024.
Cependant le congé n'a pas été signifié par l'huissier de justice, de sorte que le bail s'est renouvelé pour une période de trois ans.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025 monsieur et madame [Q] ont fait assigner la SELARL [1].
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 30 décembre 2025 monsieur et madame [Q] demandent au tribunal de :
À titre principal, condamner la SELARL [1] à régler à monsieur [H] [Q] et madame [D] [Q] née [C] la somme de 22.710 € en principal.À titre subsidiaire condamner la SELARL [1] à régler à monsieur [H] [Q] et madame [D] [Q] née [C] la somme en euros correspondant à 90 % de 22.710 € au titre de la perte de chance.En tout état de cause condamner la SELARL [1] à régler à monsieur [H] [Q] et madame [D] [Q] née [C] au titre des frais irrépétibles la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes monsieur et madame [Q] font valoir que si la demande de délivrance du congé a été transmise en temps utile au Commissaire de justice le 23 janvier 2024 par le gestionnaire du bien, par suite d’une omission la demande n’a pas été traitée et le congé n’a donc pas été délivré alors que le mail de l'agent immobilier avait bien été reçu.
Sur leur préjudice ils exposent que du fait de l'omission du commissaire de justice, le bail consenti au profit de l'association [3] a été renouvellé pour une durée de trois ans, que de ce fait ils sont contraints de différer pour la même durée un projet d'investissement immobilier à [Localité 5], qu'en outre ils sont également contraints de payer, pendant trois ans supplémentaires, des loyers pour assurer leur propre logement à hauteur de 30.600 € dont à déduire les revenus locatifs d'un montant de 7.890 €.
Subsidiairement ils invoquent une perte de chance d'éviter de dommage qu'ils évaluent à 90 % du fait de la négligence du commissaire de justice.
La SELARL [1] a conclu le 26 novembre 2025 à titre principal au rejet des demandes des époux [Q] et à titre subsidiaire à la limitation de leur indemnisation après application d'un taux de perte de chance de 20 %. Elle demande également la condamnation de monsieur et madame [Q] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le préjudice allégué n'est qu'hypothétique dans la mesure où il n'est pas démontré que les demandeurs auraient pu vendre leur bien immobilier au prix indiqué de 100.000 € dans les six mois du préavis, qu'il n'est pas plus démontré qu'ils auraient entrepris des démarches en vue d'acquérir un bien à [Localité 5] comme ils l'affirment et obtenu un prêt dans le délai du préavis, que le calcul du préjudice inclut des éléments non démontrés ou sans rapport avec la faute commise telle la taxe foncière.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le commissaire de justice est responsable, en application de l’article 1240 du code civil, de tout manquement aux devoirs que lui impose sa charge et la faute, même très légère, analysée par comparaison avec la conduite qu'aurait dû avoir un commissaire de justice avisé, juriste compétent et méfiant, peut être source de responsabilité.
Enfin, il appartient au professionnel qui supporte un devoir de conseil de rapporter la preuve de son exécution.
En l'espèce le contrat de bail arrivant à terme le 9 août 2024, le congé pour vendre devait être signifié au preneur avant le 8 février 2024, comme la société [2] en avait donné l'instruction à la SELARL [4] par courriels des 19 et 23 janvier 2024.
Il n'est pas contesté que ce congé n'a pas été délivré, de sorte que le bail conclu entre les consorts [Q] et l'association [3] a été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans, jusqu'au 9 août 2027.
En omettant de délivrer ce congé, la SELARL [1] a manqué à son obligation de diligence.
Concernant le préjudice, la faute du commissaire de justice a fait perdre aux consorts [Q] une chance de céder dans le délai de six mois leur bien immobilier au prix sollicité dans le projet de congé, soit 110.000 € d'après les instructions figurant dans le courriel du 23 janvier 2024.
Cette chance, contrairement à ce qu'allègue la défenderesse, était réelle, compte tenu de l'attestation émise par une agence immobilière estimant ce bien à la valeur de 120.000 €.
Il convient donc de retenir une perte de chance de 90 % d'éviter le dommage.
Celui-ci consiste dans le fait pour les époux [Q] de devoir supporter pendant trois années supplémentaires un loyer pour assurer leur propre logement, dont à déduire ceux versés par l'association [3], soit 22.710 € selon les contrats et quittances produits, alors que la vente de leur bien immobilier leur aurait permis de financer l'achat d'un logement.
En conséquence la SERARL [1] sera condamnée à payer à monsieur et madame [Q] la somme de 22.710 x 90 % = 20.439 € de dommages et intérêts.
Succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.
Elle sera encore condamnée à payer à monsieur et madame [Q] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SELARL [1] à payer à monsieur [H] [Q] et madame [D] [C] épouse [Q] la somme de 20.439 € de dommages et intérêts ;
Condamne la SELARL [1] à payer à monsieur [H] [Q] et madame [D] [C] épouse [Q] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [1] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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