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TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 26/01651


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Date
10/07/2026
Numéro
26/01651
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbd4584f14adac9d3c3f6

Texte de la décision

14,224 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026

N° RG 26/01651 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TZ5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [T] [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM D’ISERE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 10.07.26
À
- Me Cyril CASANOVA
- Me Julien BERNARD

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [T] [H], en qualité de passagère transportée, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 29 mars 1996 impliquant un véhicule assuré par la société MACIF.

A l’issue d’une première procédure indemnitaire, Madame [J] [T] [H] a été indemnisée amiablement de ses préjudices par la MACIF. .

Par jugement du tribunal de grande instance de LILLE en date du 30 septembre 2015, Madame [J] [T] [H] a été indemnisée pour une aggravation de son état de santé.

Madame [J] [T] [H], se plaignant d’une nouvelle aggravation de son état de santé en lien avec l’accident, a, suivant actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 avril 2026, assigné la compagnie d’assurance la MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie d’Isère (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale et obtenir le paiement de provisions.

A l’audience du 22 mai 2026, Madame [J] [T] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de :
- ordonner une expertise avec pour mission de déterminer l’aggravation de son état de santé en lien avec l’accident du 29 mars 1996, depuis la dernière expertise ;
-de déterminer et évaluer tout poste de préjudice par référence à la nomenclature dite « Dintilhac » ;
- condamner la MACIF au paiement :
d’une provision de 5 000 € ;d’une provision “ad litem” de 2 640 € ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;des dépens.
En défense, la MACIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise à laquelle elle ne s’oppose pas sur le principe , sollicite le rejet des autres demandes adverses et la condamnation de Madame [J] [T] [H] aux entiers dépens.

La CPAM de l’Isère, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 juillet 2026, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il résulte des documents médicaux produits que Madame [J] [T] [H] a subi une intervention chirurgicale en vue de la pose d’une prothèse totale au niveau du genou droit le 20 janvier 2025 qui peut avoir un lien l’accident initial du 29 mars 1996.

Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande d’expertise en aggravation qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [J] [T] [H] en raison d’une aggravation de son préjudice est contesté. Il n’est pas démontré, avec toute l’évidence requise en référé, que l’aggravation alléguée est en lien direct et certain avec l’accident subi le 29 mars 1996.

Dès lors, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.

En conclusion la demande de provision sera rejetée, de même que la provision ad litem.
Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [J] [T] [H] conservera la charge des dépens.

L’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [J] [T] [V] ;

COMMETTONS pour y procéder :

[F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 3], avec pour mission de:

1°) Se faire communiquer par la victime, les parties ou par tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, toutes les pièces nécessaires, en particulier:
• les rapports d'expertise précédents;
• tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l'aggravation alléguée).

2°) Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l'aggravation.

3°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l'aggravation; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l'accident.

4°) Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.

5°) Dire si l'aggravation constatée est imputable à l'accident ou si elle résulte, au contraire, d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique.

6°) En cas d'aggravation constatée imputable à l'accident:

• Indiquer l'éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel;

• Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l'aggravation; les évaluer selon l'échelle à sept degrés;

• Proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n'est pas acquise, préciser d'ores et déjà les dommages aggravés prévisibles;
• S'agissant du déficit fonctionnel permanent: (i) rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l'incapacité permanente partielle d'origine; (ii) rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; (iii) fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée; (iv) en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation; (v) se prononcer sur l'éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d'existence;

• Donner un avis sur l'existence d'un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l'aggravation;

• Donner son avis sur l'éventuelle existence d'un dommage esthétique temporaire et/ ou définitif; l'évaluer selon l'échelle à sept degrés;

• Dire si l'aggravation a été ou est susceptible d'entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime;

• Dire s'il existe un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement liés à l'aggravation;

• Évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif; indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

• Préciser la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé: médecins, kinésithérapeutes, infirmiers ... (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;

• Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d'aggravation ;

• Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état;

• Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer;

• Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l'importance de l'aggravation).

- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [J] [T] [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [J] [T] [H] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où Madame [J] [T] [H] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [J] [T] [H] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

REJETONS les demandes de provision ;

REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [J] [T] [H];

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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