TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 25/05676
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026
N° RG 25/05676 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7I4W
Grosse délivrée le 09/07/2026
À
-Me Joanne REINA
-Me Fabien BOUSQUET
-Me Alain DE ANGELIS
PARTIES :
DEMANDERESSES
MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DEM GIBBES CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. MY ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Pris en qualité d’assureur de [V] [R],
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [N] et Madame [Z] [W] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section OA n°[Cadastre 1] située [Adresse 6], sur laquelle ils ont entrepris la construction d’une maison individuelle, selon un permis de construire obtenu de manière définitive suivant jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 29 novembre 2018.
Ils ont confié leur projet à un maître d’œuvre, qui aurait mis un terme à son contrat.
Monsieur [Q] [N] et Madame [Z] [W] ont eu recours à l’entreprise individuelle de Monsieur [A] [P], assuré auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour l’achèvement des travaux.
[Q] [N] et [Z] [W] se sont plaints de désordres.
Un procès-verbal de constat a été établi le 14 février 2023.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2024 (n° RG 23/04092), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Q] [M], à la demande de Monsieur [Q] [N] et Madame [Z] [W] et au contradictoire de Monsieur [A] [P] en qualité d’entrepreneur individuel, de Monsieur [E] [S] en qualité d’agent d’assurance exclusif de la MMA, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD.
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 30 et 31 décembre 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de l’entreprise individuelle [P], ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, la société DEM GIBBES CONSTRUCTION, la société MY ENTREPRISE, Monsieur [V] [R] et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [R], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, de voir condamner les sociétés DEM GIBBES CONSTRUCTION et MY ENTREPRISE à communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2019 à 2025, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 19 juin 2026, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de l’EURL [P], par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle émet les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens. Elle se désiste à la barre de sa demande de communication des attestations d’assurance.
Monsieur [V] [R] fait valoir oralement protestations et réserves.
La société DEM GIBBES CONSTRUCTION valablement assignée à étude n’a pas comparu.
La société MY ENTREPRISE, a été assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas comparu.
Partant, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que Monsieur [V] [R] qui est intervenu à l’acte de construire selon acte d’engagement du 6 novembre 2017, était assuré auprès de la société ALLIANZ IARD pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Il résulte de factures en date des 31 décembre 2019 et 31 janvier 2020 que la société DEM GIBBES CONSTRUCTION est intervenue à l’acte de construire.
De plus, il résulte de factures en date des 10 février 2021 et 28 juin 2021 que la société MY ENTREPRISE est intervenue au titre de travaux d’enduit mur de clôture.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société DEM GIBBES CONSTRUCTION, à la société MY ENTREPRISE, à Monsieur [V] [R] et à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [R], les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande communication de documents :
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la condamnation des sociétés DEM GIBBES CONSTRUCTION et MY ENTREPRISE à communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2019 à 2025.
S’agissant d’assurances obligatoires, il y a lieu d’en ordonner la communication. En l’état, il n’y a toutefois pas lieu de faire droit aux demandes d’astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie succombante supporte les dépens de l’instance et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
Les dépens resteront à la charge de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société DEM GIBBES CONSTRUCTION, à la société MY ENTREPRISE, à Monsieur [V] [R] et à la société ALLIANZ IARD, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 13 septembre 2024 (n° RG 23/04092) ;
DECLARONS communes et opposables à la société DEM GIBBES CONSTRUCTION, à la société MY ENTREPRISE, à Monsieur [V] [R] et à la société ALLIANZ IARD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q] [M] ;
DISONS que la société DEM GIBBES CONSTRUCTION, la société MY ENTREPRISE, Monsieur [V] [R] et la société ALLIANZ IARD seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de l’entreprise individuelle [P] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de l’entreprise individuelle [P] ;
DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de l’entreprise individuelle [P] ;
CONDAMNONS la société DEM GIBBES CONSTRUCTION à communiquer son attestation d’assurance pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société MY ENTREPRISE à communiquer son attestation d’assurance pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de l’entreprise individuelle [P] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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