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TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01032


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Date
15/07/2026
Numéro
26/01032
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbd9684f14adac9d3c624

Texte de la décision

16,798 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 26/01032 - N° Portalis DBW3-W-B7K-76QC
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Emilie POLLAERT, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 14 Juillet 2026 à 10H38, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET, dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me [P] [M] désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [C] [B]
né le 26 Octobre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant Obligation de quitter le territoire français n°24131798M en date du 21 août 2024 avec interdition de retour pendant 2 ans et notifié le 21 août 2024 à 11H55

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 juillet 2026 notifiée le 11 juillet 2026 à 08H31,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

DEROULEMENT DES DEBATS

SUR LA REQUETE EN CONTESTATION

l'Avocat soulève une requête en contestation de la procédure au motif que Monsieur a remis son passeport aux services de Police qui est donc en possession de l’administration. Et sur le défaut de la situation personnelle de Monsieur, alors qu’il justifie d’une adresse stable. Il n’y a aucune preuve de non respect d’une précédente assignation à résidence et non présentation à un vol retour en 2018.

Le représentant du Préfet : Nous avons recu une requête en contestation après le début de la procédure.

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que le contrôle de l’existence des habilitations au FAED n’est pas possible et sollicite que cette consultation soit déclarée irrégulière selon lui la menace à l’ordre public invoqué par le préfet résulte de cette consultation et de l’existence de plusieurs alias. Ainsi que l’absence d’une signature valide et de justificatifs de pièces des diligences.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)

Le représentant du Préfet : C’est toujours la même note de service qui est mis à disposition. La cour d’appel a déjà répondu à ce contrôle des habilitations. Sur la validité de la signature, nous pouvons vérifier les signatures.

SUR LE FOND :

e représentant du Préfet : Monsieur a fait l’objet de multiples condamnations. Il présente un danger à l’ordre public. Il ne veut pas retourner dans son pays d’origine. Il aurait un enfant à naître. Il ne respecte pas le droit et de la réglementations française. Il y a un risque de fuite. Les diligences ont été faites les unes après les autres. On a des perspectives d’éloignement car nous avons un passeport. Il n’y a pas de garantie de representaiton sérieuse. Le préfet demande que l’on fasse droit à sa demande.

Observations de l’avocat : Un défaut d’examens de la personne de Monsieur. Il justifie d’une adresse stable. Il n’ya aucune preuve de non respect de l’assignation à résidence. Certes Monsieur a fait l’objet de condamnations mais il a purgé ses peines. Les diligences sont dilatoires.

La personne étrangère présentée déclare : Je suis en France depuis 8 ans. J’ai toute ma famille (enfant, compagne...) J’ai fait des menaces de mort sur mon ex-compagne. J’ai fait de la prison. J’ai respecté mes permissions. J’ai mon enfant qui à 15 mois. Je suis présent pour lui. Ma compagne me visite et je vis chez ma mère; Je suis là pour respecter la loi française. J’ai bien compris maintenant je suis papa. C’est la situation irrégulière dans le travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

Sur le défaut de l’examen sérieux de la situation personnelle du retenu

Qu’il ressort de l’avis du préfet fait à Monsieur [B] le 12 juin 2026 d’un éventuel placement en rétention que celui-ci interrogé sur sa situation personnelle et son état de santé n’a formulé aucune observation, que dès lors l’arrêté de placement du 10 juillet 2026 n’a pu que reprendre cette absence d’observation sur sa situation personnelle ou sur un éventuel état de vulnérabilité qui pourrait faire obstacle à un placement en rétention ;

Dès lors il ne saurait fait grief au préfet d’avoir insuffisamment pris en compte la situation personnelle du retenu

S’agissant de la justification d’une adresse stable et de la remise de son passeport aux autorités, il en ait pris acte; la demande de délai de la préfecture pourra permettre de poursuivre l’instruction de sa procédure d’expulsion notamment en se faisant transmettre ledit passeport par les services qui le détiennent ;

La demande de la préfecture sera examinée sur le fondement de la menace à l’ordre public ;

Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE

SUR LA NULLITÉ :

Attendu que sur la consultation du FAED sans preuve d’habilitation

L’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure du 12 décembre 2024, que [G] [X] a consulté le FAED, lequel était expressément habilité ; que le rapport de consultation comporte le matricule de l’agent, son numéro de personne et de consultation, ce qui justifie qu’il détenait les codes d’accès et d’habilitation nécessaires pour accéder au fichier ;

Qu’en conséquence, le moyen de nullité sera rejeté ;

Attendu que sur la validité de la signature

Il ressort de l’examen de la décision de placement en rétention que celle ci comporte la signature de [Y] [V] ; que celle ci est expressement habilité par la préfet aux termes de la délégation de signatures également jointe à la requête du préfet ; que cette mention est suffisante pour satisfaire aux dispositions de l’article R743-3 du CESEDA ;

Attendu que sur l’absence de pièces justificatives utiles

Il ressort de l’analyse de l’article R743-2 du CESEDA que la requête du préfet doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA ;
Si la seule copie du registre est prescite, aucune obligation n’est faite au préfet d’apporter des justifications sur le non respect d’une précédente assignation à résidence ; la décision de placement étant motivée par d’autres motifs et notamment par la menace à l’ordre public, l’absence de cet élement ne saurait constituer grief ;

Le moyen de nullité est rejeté ;

Attendu de son insuffisance de diligences

Si le passeport de Monsieur a été remis à l’administration précedemment les procédures d’expulsion nécessite un préalable mettant en cause les autorités consulaires si bien qu’aucune diligence inutile ne peut être imputée à l’administration ;

Le moyen de nullité est rejeté ;

SUR LE FOND :

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
- qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où l’intéressé a fait l’objet de 3 condamnations et de deux arrêtés d’expulsion depuis 2018 et 2022
- que les condamnations comportent des faits d’atteintes aux personnes notamment de rebellion, de refus d’obtemperer exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente et qu’il est également connu des services de police pour violences avec usage ou menace d’une arme et menace de mort réitérée, harcelement par conjoint ; que ces faits constituent une menace grave à l’ordre public ;.

Le risque de fuite persiste par l’utilisation de multiple alias, mis en évidence tant par la consultation FAED que par le casier judiciaire du retenu et par ses déclarations à l’audience, à savoir qu’il souhaitait se maintenir sur le territoire national.

Les perspectives d’éloignement existent à compter du 10 août 2026, soit dans le délai maximum restant.

Par conséquent, il est fait droit à la requête du Préfet.

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [B] ;

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 août 2026 à 24H00;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 6]

en audience publique, le 15 Juillet 2026 À 12 h00

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 15 juillet 2026
L’intéressé

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