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TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01913


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Date
15/07/2026
Numéro
26/01913
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbdac84f14adac9d3c6d1

Texte de la décision

11,441 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mai 2026

N° RG 26/01913 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VPW
Grosse délivrée le 15/07/2026
À
-Me Tidiane BALDÉ
-Me Agnès TRAMONI-
BORONAD
-
-

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [A] [X], née le 07 Juin 1972 à [Localité 1]
Monsieur [K] [P], né le 1er Juillet 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Tidiane BALDÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENTION VOLONTAIRE :

La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 2] METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 21 avril 2026, Madame [A] [X] et Monsieur [K] [P] ont fait attraire la SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
- ordonner à la défenderesse de procéder, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la pose d’un compteur d’eau individuel desservant exclusivement le lot B et au rétablissement effectif de l’alimentation en eau potable de ce lot, à leur bénéfice, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de l’ordonnance ;
– condamner la société des eaux de [Localité 2] à leur verser une somme de 5000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et des frais supplémentaires entraînés par la privation d’eau, cette provision s’imputant sur l’indemnisation définitive à intervenir ;
– condamner la société des eaux de [Localité 2] à leur payer la somme de 3000 € s au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société des eaux de [Localité 2] aux entiers dépens.

A l'audience du 10 juin 2026, Madame [A] [X] et Monsieur [K] [P], par l'intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.

En défense, la SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 2] et la SNC SOCIETE DES EAUX DE [Localité 2] METROPOLE, intervenant volontairement, représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent au juge de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement et euros conventionnellement à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la demande de remise en eau et d’installation d’un compteur individuel

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.

En l’espèce, les demandeurs considèrent que le fait de priver un logement destiné à l’habitation de toute alimentation en eau depuis plusieurs semaines constitue un trouble manifestement illicite. Ils précisent que la défenderesse ne justifie d’aucun motif légal de coupure et subordonne la desserte du lot à des conditions étrangères à la relation contractuelle, ce d’autant qu’elle reconnaît Madame [A] [X] comme titulaire d’un contrat d’eau pour le lot B, de sorte que ne peut être justifié son refus d’installer le compteur individuel correspondant. Ils soulignent que le refus par la défenderesse de poser un compteur individuel et d’assurer la desserte de l’immeuble en eau place Madame [A] [X] dans une position d’impossibilité de satisfaire à l’obligation de jouissance à laquelle elle est soumise en sa qualité de bailleresse. Ils précisent qu’aucune disposition n’autorise pas défenderesse à conditionner la pose d’un compteur individuel au règlement de dettes liées un autre lot.

La SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 2] et la SNC SOCIETE DES EAUX DE [Localité 2] METROPOLE font valoir qu’un compteur général est bien installé au sein de l’immeuble et que Madame [A] [X] ainsi que son voisin auraient du procéder à l’ouverture d’un contrat à leur nom ou désigner un syndic bénévole afin d’assurer la réception des factures de consommation. Elles ajoutent que qu’aucune reprise de titulaire n’a été effectuée depuis plusieurs années bien que des consommations aient continué à être enregistrées sur le compteur. Elles considèrent que l’irrégularité de la situation n’incombe par à la SEMM.

Or, Madame [A] [X] a acquis par acte authentique en date du 20 novembre 2015 lot B à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 3] dans le [Localité 3].

L’acte de vente, versé aux débats en pièce 7 par la SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 2] et la SNC SOCIETE DES EAUX DE [Localité 2] METROPOLE, prévoit que l’acquéreur s’oblige à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité à individualiser son réseau d’eau par la mise en place d’un compteur d’eau individuelle supplémentaire à celui existant et qui a vocation à desservir exclusivement la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] des numéros [Cadastre 2] ([R]), de telle sorte que chaque logement issu de l’entière propriété soit desservi individuellement par son propre compte.

Il précisait par ailleurs que le compteur préexistant avant la division desservira l’ensemble des propriétés désignées A et B sur le plan de division jusqu’à la mise en service du nouveau compteur destiné à desservir exclusivement la parcelle constituant le lot B, le compteur d’eau d’origine venant ensuite desservir exclusivement la parcelle de Madame [A] [X].

A ce titre, un contrat 1080232 avait été souscrit par le propriétaire du lot A, rattaché au compteur existant à la date de la division.

Ce contrat a été résilié.

Il apparaît que Madame [A] [X] a sollicité l’installation d’un compteur individuel pour le lot B dont elle est propriétaire et qu’elle a donné à bail à Monsieur [K] [P] par contrat avec prise d’effet au 1er janvier 2018 (le contrat de bail versé aux débats n’est ni daté ni signé, n’étant manifestement pas transmis dans son intégralité) le 24 février 2026 soit plus de 11 ans après l’achat du bien.

En ce qui concerne la pose d’un compteur individuel, il apparaît qu’elle était à la charge de Madame [A] [X] et que le fait pour elle en sa qualité de bailleresse de ne pas l’avoir fait constitue un trouble manifestement illicite, son locataire Monsieur [K] [P] étant troublé dans sa jouissance paisible du logement qu’il loue.

L’acte de vente précédemment évoqué faisait état d’une période provisoire durant laquelle Madame [A] [X] pouvait avoir accès au réseau d’eau existant et les consommations seront réparties grâce à la mise en place d’un compteur subdivisionnaire.

Il ne peut être raisonnablement soutenu que l’on puisse qualifier de provisoire une période de 11 ans.

Or, bien que le contrat relié au seul compteur existant, soit le compteur préexistant avant la division ait été résilié, il n’est pas contesté que les consommations aient continué à être enregistrées sur ce compteur, étant aujourd’hui pour parties impayées.

Aucune des parties n’a estimé utile de verser aux débats des informations précises sur la date de résiliation dudit contrat, sur le montant des consommations enregistrées depuis cette date.

En tout état de cause, il apparaît que la parcelle propriété de Madame [A] [X] est toujours et malgré les dispositions claires de l’acte de vente toujours desservie en eau uniquement via le compteur préexistant à la division parcellaire entre les lots A et B, faute pour elle d’avoir respecté les dispositions de l’acte de vente sur ce point.

Elle ne peut donc pas se prévaloir de sa propre turpitude pour contester la position de la SA SOCIETE DES EAUX DE [Localité 2] et de la SNC SOCIETE DES EAUX DE [Localité 2] METROPOLE.

Ainsi, les demandes de Madame [A] [X] et Monsieur [K] [P] se heurtent à des contestations sérieuses qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [A] [X] et Monsieur [K] [P], qui succombent, ayant pris l'initiative de la présente action, conserveront la charge des dépens de l'instance en référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par Madame [A] [X] et Monsieur [K] [P] ;

Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [A] [X] et Monsieur [K] [P] ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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