TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 25/04290
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026
N° RG 25/04290 - N° Portalis DBW3-W-B7J-656C
Grosse délivrée le 16/07/2026
À
-Me Frédéric RACHLIN
-Me Michael ZERBIB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LAJE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 Septembre 2025, la SCI LAJE a fait assigner en référé devant la présente juridiction Monsieur [G] [O] pour voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 2 456,25 euros au 23 Septembre 2025 au titre de la dette locative et une indemnité d’occupation égale au dernier loyer;
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance avant dire droit du 26 Janvier 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société LAJE de fournir un justificatif de propriété des biens immobiliers objets des deux baux professionnels.
A l'audience du 8 Juin 2026, par conclusions auxquelles il convient de se référer, cette dernière se désiste de ses demandes en l’état des paiements, sollicite de rejeter les demandes de remise des relevés annuels détaillés des charges, des procès-verbaux des assemblées générales, de la distinction charges/travaux, des factures d’electricité et d’eau sous astreinte, de ses demandes pécuniaires , de condamner Monsieur [G] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle concernant les dépens.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer, Monsieur [T], représenté par son conseil, sollicite le débouté des demandes de la SCI LAJE , d’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois de la signification de l’ordonnance depuis la prise à bail les relevés annuels détaillés du syndic, les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété, le calcul précis de la quote-part, la distinction charges/travaux, les factures de l’électricité et de l’eau des locaux C et D, de condamner la SCI LAJE au paiement de la somme de 373,03 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais bancaires subis, de celle de 823,82 euros à titre de remboursement des frais de procédure abusif de l’injonction de payer , de la somme de 33,79 euros à titre de remboursement des prestations de recouvrement abusives, de la somme de 94,04 euros à titre de remboursement des frais d’acte abusifs, de la somme de 5 000 euros à valoir sur les préjudices moraux, matériels et financiers et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
En conséquence, le désistement est déclaré recevable et parfait.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur les demandes de pièces
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’est évoqué ni justifié.
Il existe une contestation sérieuse sur :
-les pièces et justificatifs afférents à la copropriété et aux charges locatives en l’état des captures d’écrans de l’espace en ligne permettant de voir les pièces et justificatifs; de la production des rédditions annuelles des charges pour les locaux loués pour les exercices 2023 et 2024, la production du commandement de payer de 2023 contenant la réddition des comptes 2022;.
-les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en ce qu’aucune disposition légale n’impose au bailleur de fournir les procès-verbaux des assemblées générales aux preneurs;
-la demande relative à “la communication de distinction entre les charges/les travaux” aucun élément probant n’étant apporté sur l’existence de travaux imputés au preneur;
-les consommation d’eau et d’électricité alors que le bailleur justifie de la reddition des charges sur ce point et qu’à compter du 26 Septembre 2022, les deux locaux étant loués par Monsieur [T], il s’acquitte désormais directement de ses abonnements et consommations d’électricité.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes pécuniaires
Au terme de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire , le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En conséquence , le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les frais liés à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Il résulte de l’extrait de compte du 4 Juin 2026 que les règlements du locataire sont réguliers , qu’une annulation de taxe foncière a été portée au crédit de Monsieur [G] à la date du 30 Janvier 2026 ainsi qu’une régularisation de charges de l’année 2024 à la date du 28 Mai 2026;
Sont portés au crédit du compte les paiements réguliers des loyers par Monsieur [T].
Il s’avère que la difficulté de paiement se situe en Août 2025, date à laquelle le bailleur a changé de gestionnaire, les paiements des loyers de Juillet et Août 2025 ayant été rejetés.
La SCI LAJE produit un mail du 9 JANVIER 2025 adressé à Monsieur [T] en copie dont il n’est pas prouvé qu’il l’ai reçu.
En conséquence, les dépens restent à la charge de la SCI LAJE;
PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe en premier ressort,
DECLARONS recevable et parfait le désistement de la SCI LAJE de ses demandes hormis celles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
DEBOUTONS Monsieur [G] [O] de ses demandes reconventionnelles;
SE DECLARONS INCOMPETENTS sur les demandes de remboursement de frais liés à l’éxécution de l’ordonnance d’injonction de payer;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles;
CONDAMNONS la SCI LAJE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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