TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 23/03094
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
N° RG 23/03094 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HLN
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Mai 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (26) ([Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Régisseur
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-hélène PRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C130552026019354 du 22/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
Madame [V] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
Profession : Femme de chambre
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Agathe LE BOUTER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 7 novembre 2009 à [Localité 6] (Madagascar)
Vu l'assignation en divorce du 15 mars 2023;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en date du 4 septembre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[R], [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] ( DROME)
et
[V], [A] [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (Madagascar)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l'Etat-civil central tenus à [Localité 7];
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 mars 2023;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
DECLARE irrecevable la demande de madame [V] [Y] tendant à mettre à la charge de monsieur [D] l’ensemble des dettes qu’il a pu contracter avant ou pendant le mariage.
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE madame [V] [Y] de sa demande de prestation compensatoire;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant commun:
- [C] [L] [D] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône).
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,
DEBOUTE madame [V] [Y] de sa demande de résidence alternée;
MAINTIENT la résidence habituelle [C] [D] au domicile de son père;
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que sauf meilleur accord au regard de l’âge de l’enfant, la mère exercera son droit de visite et d’ hébergement, à charge pour elle de chercher ou de faire chercher , raccompagner ou faire raccompagner l’enfant le cas échéant par une personne de confiance à l’école ou au domicile du père sans frais pour lui, de manière ainsi réglementée:
>Pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,
> Pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
RAPPELLE que pour les petites vacances ;
>la première moitié des vacances s'entend du lendemain du dernier jour d'école à 10 heures, jusqu' au samedi de la semaine suivante à 10 heures
> la seconde moitié s'entend du second samedi des vacances scolaires 10 heures jusqu'à la veille de la rentrée scolaire, 18heures
DIT que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement le week-end de la fête des mères, celui de la fête des pères sera réservé au père;
DIT que sauf meilleur accord et si le bénéficiaire du droit de visite n'est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ou à défaut, domiciliés;
MAINTIENT à la somme de 80 euros ( QUATRE VINGT EUROS) la contribution que madame [V] [Y] devra verser à monsieur [R] [D] pour l'entretien et l'éducation de [C] [D], sous réserve sde l’indexation en cours à payer douze mois et douze et avant le 5 de chaque mois et en tant que de besoin, l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation due pour:
- [C] [L] [D] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4]
par madame [V] [Y] à payer à monsieur [R] [D] sera versée l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que madame [V] [Y] continuera à verser cette contribution à monsieur [R] [D] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année par l’organisme débiteur des prestations familiales, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires (juillet 2023),
B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
DIT que cette contribution restera due au delà de la majorité de l'enfant sous la condition qu'il reste à charge et notamment en cas de poursuites d'études sérieuses, de recherches d'emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d'un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d'un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l'enfant à charge au delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur, le cas échéant à sa dernière connue et au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l'âge de la majorité de l'enfant;
DIT qu'à défaut pour le parent créancier d'avoir justifié dans ce délai que l'enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l'échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure préalable,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
- Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15 000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
- Pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;;
DIT que madame [V] [Y] et monsieur [R] [D] supporteront les dépens par moitié chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JUILLET 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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