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TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 24/05095


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Date
09/07/2026
Numéro
24/05095
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbdd784f14adac9d3c7d4

Texte de la décision

16,287 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

Numéro de recours: N° RG 24/05095 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZJ7

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
né le 18 Mars 1973 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEURS
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

Maître [Q] [R], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [2] [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Appelées en la cause:
Compagnie d’assurance [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Organisme CPAM [Localité 1]
*
[Localité 1]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats et du délibéré: MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2026, rendu par anticipation le 09 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juin 2019, [K] [L], salarié sous contrat de travail temporaire avec la société [1] (S.A.S.) mis à disposition de la société [2] [2] (S.A.R.L.) en qualité d’aide-maçon, a été victime d’un accident du travail.

Les circonstances de l’accident ont ainsi été relatées dans la déclaration d'accident du travail : « Activité de la victime lors de l’accident : Selon l’intérimaire, il portait des sceaux de ciment sur un échafaudage ; Nature de l’accident : Selon l’intérimaire, il aurait chuté de l’échafaudage en glissant sur une plaque de contre plaqué. Il aurait terminé sa chute dans la benne du camion, 5 mètres plus bas ; Objet dont le contact a blessé la victime : La benne du camion ; Nature des lésions : Fractures multiples ».

Par décision du 10 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l'accident.

L’état de santé d’[K] [L] a été déclaré consolidé au 27 octobre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 29 % a été attribué.

Par requête en date du 24 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle opposable. Cette instance demeure pendante.

Après vaine tentative amiable de conciliation et par requête expédiée le 8 juin 2021, [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 27 juin 2019. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 21/01539 de répertoire général.

Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire contre [2] [2] (S.A.R.L.) et a désigné la SAS [4] en la personne de Me [Q] [R] en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la radiation de cette affaire.

Par demande réceptionnée le 11 juillet 2024, enregistrée sous le numéro 24/03093 de répertoire général, [K] [L] a sollicité la réinscription de l’affaire.

Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à réinscription au rôle du dossier d’[K] [L].

Par requête expédiée le 6 décembre 2024, enregistrée sous le numéro 24/05095 de répertoire général, [K] [L] a sollicité la réinscription de l’affaire.
La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ci-après désignée la société [3], a volontairement sollicité son intervention à l’instance.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2026 et les parties comparantes ont plaidé.

[K] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions en réplique du jour de l’audience de plaidoiries, de :
JUGER que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;En tout état de cause :
ORDONNER la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale sur la base d'un taux d'incapacité à 29 % ;JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fera l'avance du versement de cette majoration ;Le RENVOYER devant la Caisse pour le paiement ;DIRE que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé ;ORDONNER une expertise médicale et commettre pour y procéder tel médecin expert qu'il plaira de désigner avec mission complète ;DESIGNER tel magistrat du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise ;JUGER que les frais d'expertise seront avancés par la C.P.A.M ;ALLOUER à Monsieur [L] une provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM et à la société [3], en sa qualité d'assureur de la société utilisatrice ;REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires ;CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à Monsieur [L] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que l’accident est survenu alors qu’il se trouvait sur un échafaudage ou une plateforme pour les besoins de travaux de maçonnerie consistant en la reprise d’un balcon-terrasse. Il précise que la planche de l’échafaudage ou de la plateforme était mal fixée, qu’elle s’est soulevée sous son poids, provoquant sa chute d’une hauteur d’environ six mètres. Il soutient ainsi que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées. Il ajoute que les conditions d’exécution de ses missions se sont révélées être éloignées de celles prévues par son contrat de mission temporaire.
Il sollicite le bénéfice de la présomption de faute inexcusable dans la mesure où il a été affecté à un poste présentant un risque particulier de chute en hauteur sans formation renforcée adaptée à ce poste. Il estime que l’entreprise de travail n’a pas identifié les risques, mis en œuvre une formation adaptée et que l’entreprise de travail temporaire a failli dans l’organisation concrète du travail et la prévention des risques sur le chantier.

La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions, de :
À TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la société [1], entreprise de travail temporaire, n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail déclaré par Monsieur [L];À TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société [2] (PRISE EN LA PERSONNE DE SON liquidateur judiciaire à relever et garantir la société [1] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L], ainsi que de l'ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais, qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;JUGER que la CPAM ne pourra récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de rente qu'à hauteur du taux d'incapacité permanente qui aura été fixé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;ORDONNER une expertise de nature à statuer sur les préjudices subis par Monsieur [L] et conforme aux dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, l'expert ayant pour mission de déterminer la part des séquelles strictement imputable aux faits déclarés le 3 août 2022 et pris en charge comme AT, de la part imputable à un éventuel état antérieur ;DÉCLARER que l'expert désigné aura pour mission d'évaluer les postes de préjudices suivants :le déficit fonctionnel temporaire :le déficit fonctionnel permanent :les souffrances endurées ;le préjudice d'établissement ;le préjudice sexuel permanent :le préjudice d'agrément :le préjudice esthétique temporaire et définitif ;DÉBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes tendant à l'évaluation des autres postes de préjudices ;DÉCLARER que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties dont le délai pour rédiger leurs dires ne saurait être inférieur à un mois ;DÉCLARER que la CPAM doit faire l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration du capital et des préjudices personnels ainsi que l'avance des frais d'expertise.
Elle estime n’avoir commis aucun agissement fautif. Elle soutient avoir mis à disposition un travailleur expérimenté et formé pour un poste ne présentant pas de risques. Elle soutient avoir ignoré l’affectation du salarié à un poste en hauteur. Elle précise que la formation renforcée à la sécurité incombe à l’entreprise utilisatrice. Elle fait état de l’absence d’alerte concernant une situation non conforme à la réglementation en vigueur. Elle souligne que les griefs sont uniquement dirigés contre l’entreprise utilisatrice, de sorte qu’elle sollicite la garantie de cette dernière.

La [3], représentée par son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses écritures visées par le greffe à l’audience de plaidoiries, de :
JUGER l'intervention volontaire de la [3] recevable et fondée et y faire droit ;DÉBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire :
DÉBOUTER Monsieur [L] de sa demande de provision, celle-ci n'étant explicitée ni en sa nature ni au titre du quantum ;JUGER, s'agissant de la demande d'expertise judiciaire, que l'Expert judiciaire ne pourra avoir mission de fixer le taux d'incapacité de Monsieur [L] ;JUGER que l'Expert judiciaire n'a pas à s'exprimer sur un préjudice lié à la perte d'emploi, lequel ne relève pas d'une expertise médicale ;LIMITER la mission de l'Expert aux postes de préjudices visés par le requérant, à l'exception des deux postes ci-avant envisagés ;IMPARTIR à l'Expert judiciaire, en outre mission, de diffuser des pré-conclusions ou une note de synthèse en impartissant aux parties un délai pour formuler leurs observations et Dires avant dépôt de son rapport définitif, délai qui ne saurait être inférieur à quatre semaines ;JUGER qu'il incombera à Monsieur [L] de pourvoir aux frais et honoraires de l'Expert judiciaire, la mesure d'expertise étant ordonnée dans ses intérêts ;JUGER qu'en l'état de ce que la Société [1], employeur, indique qu'un recours est actuellement pendant par devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon au titre du taux d'incapacité permanente, le recours de la [5] sera différé dans l'attente du caractère définitif des décisions judiciaires sur ce point et ne pourra agir à l'encontre de l'employeur qu'à hauteur du taux retenu dans ce cadre ;En tout état de cause :
JUGER qu'aucune condamnation ne saurait valablement intervenir à l'endroit de la [3], intervenant ès qualité d'assureur un temps de la Société [2], la Juridiction de céans étant en tout état de cause incompétente pour statuer à l'endroit d'un assureur, relevant à la seule Juridiction de droit commun, éventuellement et dans un second temps, d'envisager notamment le caractère applicable ou non des garanties un temps souscrites auprès de la [3] ;REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Elle estime que les circonstances de l’accident sont indéterminées et que le demandeur ne justifie pas de son affectation à un poste à risques. Elle soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de sa présence sur un échafaudage au moment de l’accident.

Aux termes de ses écritures datées du 19 mai 2025, la Caisse demande au tribunal de :
CONSTATER que la CPAM s'en rapporte sur la faute inexcusable de l'employeur ;Si la faute inexcusable est reconnue, la CPAM demande au Tribunal de :
DIRE que la CPAM majorera la rente de Monsieur [L] ;CONSTATER que la CPAM ne s'oppose pas à la demande d'expertise ;LIMITER les missions de l'expert aux seuls préjudices ne relevant pas du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;CONDAMNER la Société [1] au remboursement des sommes avancées par la Caisse au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;DIRE que dans les rapports Caisse/employeur, seul le taux d'IPP retenu par le Pôle Social de [Localité 6] lors d'un futur jugement sera opposable à l'employeur ;DIRE le présent jugement commun et opposable à la [3] ;REJETER toute demande de condamnation de la CPAM au paiement d'une somme au titre de l'article 700, la CPAM des Bouches du Rhône n'étant que mise en cause.
La Caisse rappelle les dispositions applicables en cas de reconnaissance de faute inexcusable.

La convocation à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2026 de la SAS [4] en la personne de Me [Q] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] [2] (S.A.R.L.), dans les formes et conditions de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, n’est pas justifiée.

La décision a initialement été mise en délibéré au 24 septembre 2026. Celui-ci a été anticipé au 9 juillet 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, la convocation à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2026 de la SAS [4] en la personne de Me [Q] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] [2] (S.A.R.L.), dans les formes et conditions de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, n’apparaît pas en procédure.

Dans ces conditions, il y aura lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’établir une procédure contradictoire à son égard.

En outre, il y aura lieu d’enjoindre à [K] [L] de produire un extrait Kbis actualisé de la société [2] [2] (S.A.R.L.), le dernier extrait figurant en procédure étant daté du 25 novembre 2024.

Les autres modalités de cette mesure d’administration judiciaire seront précisées dans le dispositif de la présente décision.

Il y aura lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS

Le président de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition :

ORDONNE la réouverture des débats aux fins :
de convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception la SAS [4] en la personne de Me [Q] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] [2] (S.A.R.L.) ;d’enjoindre à [K] [L] de produire un extrait Kbis actualisé de la société [2] [2] (S.A.R.L.) ;d’inviter les parties à justifier de la transmission de leurs écritures et pièces à la SAS [4] en la personne de Me [Q] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] [2] (S.A.R.L.) ;
DIT que les débats auront lieu à l’audience du 7 octobre 2026 à 14 heures devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en salle 3 ;

DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience ;

RÉSERVE les demandes et les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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