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TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01918


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Date
15/07/2026
Numéro
26/01918
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbdf084f14adac9d3c89b

Texte de la décision

6,170 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mai 2026

N° RG 26/01918 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VV3
Grosse délivrée le 15/07/2026
À
-Me Jean VOISIN
-
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SAS PAS GESTION - [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2022, la SCI [Localité 1] a donné à bail commercial à la SARL [Adresse 3] des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 7500 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

La SCI JUAN GABRIEL a fait délivrer à la SARL LA MAISON DES COLLEGUES un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 3 mars 2026, pour une somme de 2120,74 euros arrêtée au 31 mars 2026, outre le coût de l'acte de 137,43 euros.

Par acte de commissaire de Justice du 22 avril 2026, la SCI JUAN GABRIEL fait assigner la SARL [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- ordonner l'expulsion de la SARL LA MAISON DES COLLEGUES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués ;
- condamner la SARL [Adresse 3] à payer à la SCI JUAN GABRIEL la somme provisionnelle de 3910,50 euros au titre des loyers et accessoires dus arrêtés au 8 avril 2026 ;
- condamner la SARL [Adresse 3] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, éventuellement révisés, due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens dont compris le commandement de payer, la citation introductive et les réquistions auprès du tribunal de commerce.

A l'audience du 27 mai 2026, la SCI JUAN GABRIEL maintient les demandes de son acte introductif d'instance.

Assigné par remise de l'acte à étude, la SARL LA MAISON DES COLLEGUES n'était ni comparant, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

En l'espèce, la SCI [Localité 1] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire, ce qui constitue une contestation sérieuse qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité de ses demandes.

Par ailleurs, il sera souligné que aucun des deux commandements de payer délivrés à la SARL [Adresse 3] et versés aux débats ne contient pas de décompte détaillé permettant au preneur de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par le bailleur.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'existence de la dette et le retard allégué de paiement du loyer soient certains. Dans ces conditions, l'existence d'une contestation sérieuse doit conduire à dire n’y avoir lieu à référé sur la demande du bailleur.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI [Localité 1], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

CONDAMNONS la SCI [Localité 1] aux entiers dépens ;

DEBOUTONS la SCI [Localité 1] de sa demande en aplication des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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