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TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/00693


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00693
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbe0984f14adac9d3c966

Texte de la décision

8,522 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mai 2026

N° RG 26/00693 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OHN
Grosse délivrée le 15/07/2026
À
-Me Frédéric RACHLIN
-
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [J], né le 25 Février 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [J] est copropriétaire des lots 16 et 58 au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires s'est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par acte de commissaires de justice en date du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1] a fait citer Monsieur [D] [J] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 27 mai 2026, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande de frais et relative à l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [D] [J], comparaissant en personne, a indiqué avoir payé les sommes réclamées au titre des charges.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile, dispose qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. "

Sur la recevabilité

En l'espèce, par courrier recommandé en date du 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [D] [J] de payer les provisions impayées dues au titre de l'exercice en cours.

Il résulte de l'examen du décompte que les provisions appelées au titre de l'exercice en cours n'ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.

Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.

S'agissant des frais nécessaires

Conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.

Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s'ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.

Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d'un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.

En l’espèce, la relance n’est justifiée. Elle ne sera donc pas prise en compte, de même que les intérêts de retard.

Les frais de transmission de dossier à l’huissier ou à l’avocat ne sont justifiés par aucune diligence exceptionnelle, le rôle du syndic étant bien de recouvrer les charges. Ils ne seront donc pas pris en compte.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [D] [J] supportera les dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [D] [J], qui succombe, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, CONFORMÉMENT A LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1] de ses demandes au titre des frais et du budget prévisionnel ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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