TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01732
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mai 2026
N° RG 26/01732 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UQC
Grosse délivrée le 15 Juillet 2026
À
-Maître Stephane COHEN
-Maître [M] [N]
-
-
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1][Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SERENIS ASSURANCES,
Dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Z] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 14 février 2022 dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA SERENIS ASSURANCES.
Par décision en date du 10 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [J] [Y] pour y procéder.
Par jugement en date du 12 novembre 2024, le juge a notamment condamné la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Madame [R] [Z] la somme de 6699 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée.
Madame [R] [Z] s’est plaint d’une aggravation de son état de santé.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 7 et 10 avril 2026, Madame [E] [Z] a assigné la SA SERENIS ASSURANCES et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, une condamnation à payer la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l'audience du 27 mai 2026, Madame [E] [Z], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SA SERENIS ASSURANCES, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge d’ordonner une mesure d’expertise et le dépôt d’un pré-rapport et de débouter Madame [E] [Z] de l'ensemble de ses autres demandes.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile par la voie électronique, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, Madame [E] [Z] produit aux débats des pièces médicales attestant de problèmes de santé susceptibles d’être liés à une aggravation des dommages causés par l'accident dont elle a été victime.
Par ailleurs, le principe de l'expertise n'est pas contesté.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [R] [Z], qui a intérêt à l’expertise, supportera les dépens de l'instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [E] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [S] [B]
MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE [Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
1° - Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
2° - Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3° - Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction et les constatations et soins médicaux postérieurs à l'indemnisation ;
4° - Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations faites : taille et poids, séquelles apparentes ( amputations, déformations, cicatrices...), et dire s'il est apparu postérieurement à l'indemnisation une lésion nouvelle et non décelée jusqu'alors, normalement imprévisible lors de l'évaluation du dommage ;
5°- Dire si, après l'indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant, et normalement imprévisible au moment où le dommage avait été évalué ;
6°- Dans l'affirmative, déterminer la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de cette lésion ;
7° - Dans l'affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l'accident et / ou d'un état ou accident antérieur ;
8°- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement impossibles en raison de cette lésion ;
Donner un avis sur le taux de l'incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités,
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser quel aurait été le taux d'incapacité fonctionnelle lors de l'indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime,
9 ° - Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d'intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
10° - Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
11° - Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, entraînées par la lésion susvisée, et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
12° - Dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [E] [Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [E] [Z] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l'hypothèse où Madame [E] [Z] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, Madame [E] [Z] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d'en aviser l'expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [Z] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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