TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 26/00471
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026 - délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026
N° RG 26/00471 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NHK
Grosse délivrée le 10/07/2026
À
-Me Stéphane CALLUT
-Me Florence BOUYAC
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [W] [C], née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASSOCIATION NOS VIEUX JOURS, sis [Adresse 3], prise en son établissement EHPAD [Etablissement 1], , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence BOUYAC de la SELAS B & F AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[A] [V], sœur de [W] [C] et de [L] [V] est décédée le [Date décès 1] 2023, sans héritier réservataire et en l’état d’un testament olographe en date du 31 janvier 2020 instituant légataire universelle [D] [G], sa nièce pour être la fille de [W] [C].
A la date du testament, [A] [V] était hospitalisée au sein de l’EPHAD Les Jardins d’Haïti, situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Les demandeurs estiment que l’état de santé de leur sœur [A] à cette date laisse à penser qu’elle n’était pas saine d’esprit lors de la rédaction du testament. Ils ont donc sollicité auprès du directeur de l’EPHAD la communication du dossier médical de leur sœur [A]. Ce dernier a refusé, indiquant que [A] [V] avait, de son vivant, souhaité que notamment son frère [L] [V] et sa sœur [W] [C] ne soient pas au courant de son état de santé.
Par assignation du 04/02/2026, [W] [C] et [L] [V] ont fait citer l’Association Nos Vieux jours, prise en son établissement EPHAD Les Jardins d’Haïti, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, au visa des article 145 du code de procédure civile, L1110-4 du code de la santé publique et 734 du code civil, aux fins de :
« CONDAMNER l’EPHAD Les Jardins d’Haïti à leur communiquer le dossier médical de [A] [V] dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. »
A l’audience du 18/05/2026, [W] [G] et [L] [V], par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, au visa des mêmes textes, ont maintenu leur demande.
L’association NOS VIEUX JOURS, en son EPHAD les Jardins d’Haïti, par des conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens sollicite de statuer ce que de droit sur la demande de communication du dossier médical, laissant au juge le soin d’apprécier l’opportunité d’une telle communication au regard de l’attestation rédigée par [A] [V] aux termes de laquelle elle ne souhaitait pas que son frère et sa sœur soient informés de son état de santé ; que les frais irrépétibles et les dépens soient conservés par chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/06/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de communication du dossier médical de [A] [V]
L’article 145 al.1 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article L1110-4 du code de la santé publique dispose que : « I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. [...]
V.-Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.[...]
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. [...] »
Dans ces conditions, il appartient à l’établissement de santé de prouver la volonté de son patient d’échapper à la communication post mortem de son dossier médical à ses ayants-droits.
En l’espèce, les demandeurs, héritiers légaux de [A] [V] font état de l’état de santé dégradé de leur sœur pendant la période où elle a rédigé un testament ayant pour conséquence de les déshériter, justifiant ainsi une éventuelle action ultérieure pour faire valoir leurs droits et d’un motif légitime à la communication du dossier médical de leur soeur.
L’EPHAD explique son refus de communication par l’attestation dactylographiée signée par [A] [V] en date du 04/12/2020 rédigée en ces termes : « Je soussignée [A] [V], saine de corps et d’esprit ne souhaite pas pour l’instant que mon frère [L] [V], son épouse et ma sœur [W] [G] [V] ainsi que leurs enfants [Q] et [E] soient en contact avec moi et soient au courant de mon état ».
L’EPHAD ne produit aucun autre élément permettant de contextualiser cette attestation et notamment sur la volonté de [A] [V] de conserver le secret de son état de santé à l’égard de son frère et sa sœur même après son décès. Ainsi, la volonté de la patiente, dont le discernement est par ailleurs remis en question par les demandeurs, n’est pas expressément établie quant au refus de communication de son dossier médical après son décès.
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandeurs, bénéficiaires de la mesure sollicitée, conserveront la charge des dépens de l’instance en référé.
Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons à l’ASSOCIATION NOS VIEUX JOURS, prise en son établissement EPHAD Les [Localité 4] d’Haïti, à communiquer à [W] [C] et [L] [V] le dossier médical de [A] [V] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge des demandeurs ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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