TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01793
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mai 2026
N° RG 26/01793 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UZ4
Grosse délivrée le15 Juillet 2026
À
-Maître Michaël DRAHI
-Maître Laura SARKISSIAN
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [L], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
Agissant tant en leur nom qu’es qualité de représentants légaux de [O] [S], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1]
Tous demeurant [Adresse 1]
Et représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE ET Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [S], Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S] ont été victimes d'un accident de la circulation survenu le 24 janvier 2026 à [Localité 3] en qualité de conducteur et de passagers transportés. En effet, ils ont été percutés par un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [A] [X] et assuré auprès de la compagnie d'assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Selon certificat médical en date du 26 janvier 2026, le docteur [H] ayant examiné Monsieur [W] [S] a constaté une contracture douloureuse au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire avac raideur et limitation des mouvements de rotation, de flexion et d’extension du rachis cervical, une douleur à la pression des vertèbres lombaires.
Selon certificat médical en date du 26 janvier 2026, le docteur [H] ayant examiné Madame [J] [L] a constaté une contracture des muscles paravertébraux du rachis cervical et du rachis dorso-lombaire, une raideur du rachis cervical avec limitation des mouvements de rotation, de flexion et d’extension.
Selon certificat médical en date du 26 janvier 2026, le docteur [H] ayant examiné Monsieur [O] [S] a constaté une contracture des muscles paravertébraux du rachis cervical et du rachis dorso-lombaire, une raideur du rachis cervical avec limitation de la mobilisation.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 27 et 29 avril 2026, Monsieur [W] [S] et Madame [J] [L], agissant tant pour leur compte qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [S], ont assigné la compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 6000€ pour chacun, une provision ad litem de 1000€ pour chacun, 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l'audience du 27 mai 2026, Monsieur [W] [S] et Madame [J] [L], agissant tant pour leur compte qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [S], par l'intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
- constater qu’elle ne s’oppose pas aux mesures d’expertise sollicitées et formule à cet égard toutes protestations et réserves ;
- déclarer que les expertises médicales se feront aux frais avancés de Monsieur [W] [S] et Madame [J] [L] ;
A titre principal,
- débouter Monsieur [W] [S] et Madame [J] [L], agissant tant pour leur compte qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [S] de leurs demandes de provision ainsi que de leurs demandes de provision ad litem ;
A titre subsidiaire,
- fixer le montant de la provision pour Monsieur [W] [S] à la somme de 800 euros ;
- fixer le montant de la provision pour Madame [J] [L] à la somme de 450 euros ;
- fixer le montant de la provision pour Monsieur [O] [S] à la somme de 450 euros ;
- limiter les condamnations au titre de la provision ad litem au montant des frais de consignation pour chacun d’eux ;
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [W] [S] et Madame [J] [L] agissant tant pour leur compte qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [S] de toutes leurs demandes, conclusions et fins plus amples et contraires ;
- débouter Monsieur [W] [S] et Madame [J] [L] agissant tant pour leur compte qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [S] de leurs demandes de condamnation de la compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, par la voie électronique, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, Monsieur [W] [S] et Madame [J] [L], agissant tant pour leur compte qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [S] produisent aux débats des pièces médicales attestant de blessures ayant été causé par l'accident dont ils ont été victimes.
Par ailleurs, le principe de l'expertise n'est pas contesté.
La mesure d’expertise judiciaire sera donc ordonnée pour Monsieur [W] [S], Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S].
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le droit à indemnisation du demandeur n'est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1000€ pour Monsieur [W] [S] et de 500€ pour Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S].
Sur la provision ad litem
La responsabilité n'étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 1000€ à valoir sur la rémunération de l'expert pour chacun.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [W] [S] et Madame [J] [L], agissant tant pour leur compte qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [S] ne justifient pas avoir contacté la compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et tenter d’obtenir un accord. Par conséquent, ils supporteront les dépens de l'instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [W] [S] et Madame [J] [L], agissant tant pour leur compte qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [S] ne justifiant pas avoir contacté la compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES pour tenter de trouver un accord, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [W] [S], Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [D] [N]
MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE LES IRIS [Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Monsieur [W] [S], Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur (étant entendu tiers à l’instance), mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident,
- en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [W] [S], Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [W] [S], Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [W] [S], Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [W] [S], Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [W] [S], Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [W] [S], Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Monsieur [W] [S], Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans leur activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [W] [S], Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S] sont scolarisés ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d'établissement
Dire si Monsieur [W] [S], Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S] subissent une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [W] [S], Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [W] [S], Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de Monsieur [W] [S], Madame [J] [L] et Monsieur [O] [S] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [W] [S] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [J] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [W] [S] et Madame [J] [L], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [S] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [W] [S] et Madame [J] [L], agissant tant pour leur compte qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [S] que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l'hypothèse où Monsieur [W] [S] et Madame [J] [L], agissant tant pour leur compte qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [S] bénéficieraient de l'aide juridictionnelle, Monsieur [W] [S] et Madame [J] [L], agissant tant pour leur compte qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [S] seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d'en aviser l'expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [S] une provision de 1000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [J] [L] une provision de 500€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [S] et Madame [J] [L] en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [S] une provision de 500€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [S] une provision ad litem de 1000€ ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Madame [J] [L] une provision ad litem de 1000€ ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [S] et Madame [J] [L] en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [S] une provision ad litem de 1000€ ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [S] et Madame [J] [L], agissant tant pour leur compte qu’en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [O] [S] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.