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TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01285


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Date
15/07/2026
Numéro
26/01285
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbe3b84f14adac9d3cad4

Texte de la décision

5,853 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mai 2026

N° RG 26/01285 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RZI

PARTIES :

DEMANDERESSE
Grosse délivrée le 15 Juillet 2026
À
-Maître [N] [H]

UNICA GESTION
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Philomène CALVAT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [A] [U] [M], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ROYAUME UNI)
demeurant [Adresse 2]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la SARL UNICA GESTION a fait citer Monsieur [A] [U] [M] devant le juge des référés de ce siège afin de le voir condamner à lui verser une somme provisionnelle de 20000 euros, outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle demande par ailleurs à ce que la décision soit rendue exécutoire au seul vu de la minute.

Initialement fixée à l’audience du 8 avril 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 27 mai 2026, en raison d’un mouvement de grève des avocats.

A l’audience du 27 mai 2026, la SARL UNICA GESTION, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [A] [U] [M], bien que régulièrement convoquée (citée à personne), n’était ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparit pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du tribunal judiciaire

Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

En l’espèce, si le procès-verbal d’audition en date du 3 mars 2026 versé aux débats par la SARL UNICA GESTION permet de comprendre que son gérant est associé à Monsieur [A] [U] [M] dans le cadre d’une société dénommée ERANCE PROJECT, il ressort du contrat de prêt signé entre les parties le 25 mai 2025 que Monsieur [A] [U] [M] a emprunté cette somme d’argent à titre personnel.

Par conséquent, le tribunal judiciaire de Marseille est donc compétent dans le cadre de la présente instance.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestatble, ils peuvent accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la SARL UNICA GESTION verse aux débats un contrat de prêt en date du 25 mai 2025 par lequel Monsieur [A] [U] [M] a souscrit auprès d’elle un contrat de prêt pour une somme de 20 000 €. Les termes dudit contrat prévoyaient un remboursement de cette somme au plus tard le 25 novembre 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2026, la SARL UNICA GESTION a mis en demeure Monsieur [A] [U] [M] de procéder au versement de la somme de 20000 euros sous un délai de 8 jours.

Monsieur [A] [U] [M] ne justifie pas avoir procédé au remboursement de la somme de 20 000 € dans les délais prévus.

Au regard de ces éléments, l’obligation de Monsieur [A] [U] [M] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner ce dernier à payer à la SARL UNICA GESTION la somme provisionnnelle de 20000 euros.

Succombant, Monsieur [A] [U] [M] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il sera également condamné à payer à la SARL UNICA GESTION la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR SES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d'appel ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [U] [M] à payer à la SARL UNICA GESTION la somme provisionnelle de 2000 euros ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [U] [M] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [U] [M] à payer à la SARL UNICA GESTION la somme de 1000€ du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La greffière La présidente

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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