TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01904
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mai 2026
N° RG 26/01904 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VOF
Grosse délivrée le 15/07/2026
À
-Maître Michel LAO
-Maître [C] [Q]
-
-
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I], né le 05/07/1975 à [Localité 1]
Madame [W] [H], née le 12 Novembre 1981 à [Localité 2]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société TOURING [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, Monsieur [M] [I] et Madame [W] [H] ont fait assigner la SAS TOURING [Localité 1] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins d’expertise automobile et de réserve des dépens.
Lors de l'audience du 27 mai 2026, Monsieur [M] [I] et Madame [W] [H], par l'intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens.
La SAS TOURING [Localité 1], bien que régulièrement assignée (citée à domicile), n'a pas comparu et n’était pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
En cours de délibéré, le conseil de la SAS TOURING [Localité 1] a sollicité par message RPVA en date du 28 mai 2026 la réouverture des débats.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, en cours de délibére, le conseil de la SAS TOURING [Localité 1] a fait parvenir à la juridiction un message RPVA sollicitant la réouverture des débats, expliquant avoir commis une erreur et ne pas avoir pu se constituer ni prévenir le conseil des demandeurs de cette constitution.
Ainsi, afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à la SAS TOURING [Localité 1] de faire valoir ses moyens et prétentions ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du Mercredi 16 Septembre 2026 à 08H30 sans nouvelle convocation des parties;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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