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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 26/01869


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Date
10/07/2026
Numéro
26/01869
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbe4d84f14adac9d3cb8f

Texte de la décision

7,302 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026

N° RG 26/01869 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VE5

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]

Madame [A] [C], [Q] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 1]

Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]

tous deux non comparant

Grosse délivrée le 10.07.26
À
- Me Caroline CALPAXIDES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2023, Monsieur [G] [W] a donné à bail à Madame [A] [C] [Q] [Z] épouse [V] et Monsieur [M] [V] un garage fermé situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 110 euros.

Le bail a pris effet au 1er octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 09 mars 2026, Monsieur [G] [W] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [A] [Z] épouse [V] et Monsieur [M] [V], pour une somme de 1 893,82 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et d’autre part du coût de l'acte.

Suivant acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, Monsieur [G] [W] a fait assigner Madame [A] [Z] épouse [V] et Monsieur [M] [V] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail ; Déclarer que Madame [A] [Z] épouse [V] et Monsieur [M] [V] occupent les lieux sans droit ni titre à compter du 02 janvier 2026 ; Ordonner l’expulsion de Madame [A] [Z] épouse [V] et Monsieur [M] [V], de tous occupants de son chef, avec si besoin est le recours à la force publique; Condamner solidairement Madame [A] [Z] épouse [V] et Monsieur [M] [V] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [G] [W] la somme de 1870 euros au titre des loyers, et charges échues jusqu’au 05 avril 2026; la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Fixer une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyers, accessoires éventuellement indexés à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à parfaite libération des lieux et condamner Madame [A] [Z] épouse [V] et Monsieur [M] [V] à payer ladite indemnité à Monsieur [G] [W] ; Condamner solidairement Madame [A] [Z] épouse [V] et Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et les frais d’exécution forcée.
Lors de l'audience du 22 mai 2026, Monsieur [G] [W], par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.

Madame [A] [Z] épouse [V] et Monsieur [M] [V], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, n’étaient ni présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, la demande aux fins de constater la résiliation du bail se heurte à des contestations sérieuses incourtournables ne permettant pas d’y faire droit.

En effet, aucune clause résolutoire n’est prévue au contrat de bail.

Le juge des référés n’est donc pas en mesure de constater la résiliation du bail conformément aux clauses du contrat.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référer sur la demande de résiliation du bail et par voie de conséquence sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.

Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, d’un commandement de payer et d’un décompte que Madame [A] [Z] épouse [V] et Monsieur [M] [V] ont cessé de payer les loyers de manière régulière depuis le mois décembre 2024, et reste lui devoir une somme de 1 760 euros arrêtée au mois de mars 2026.

L'obligation des locataires de payer la somme de 1760 euros au titre des loyers et charges échus, n’est pas sérieusement contestable, la demande de provision sera accueillie à hauteur de celle-ci.

Sur la demande de dommages et intérêts 

La demande de dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, elle sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [A] [Z] épouse [V] et Monsieur [M] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [A] [Z] épouse [V] et Monsieur [M] [V] qui succombent supporteront les dépens.

La demande de mise à la charge des frais d’exécution forcée étant prématurée en l’espèce, elle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de résiliation du bail ;

DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande d’expulsion ;

DISONS n’y avoir lieu à faire droit aux demandes au titre de l’indemnité d’occupation ;

CONDAMNONS solidairement Madame [A] [Z] épouse [V] et Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [G] [W], à titre provisionnel, la somme de 1760 euros au titre des loyers impayés, arrêtés au mois de mars 2026 ;

REJETONS la demande au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNONS solidairement Madame [A] [Z] épouse [V] et Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [A] [Z] épouse [V] et Monsieur [M] [V] aux dépens ;

REJETONS la demande au titre des frais d’exécution forcée ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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