TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01246
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mai 2026
N° RG 26/01246 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RTX
Grosse délivrée le 15/07/2026
À
-Me Jean-louis BOISNEAULT
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PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [W], née le 04 Juillet 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [H], né le 30 Décembre 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société AJ COPRO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en sa qualité de liquidateur de la copropriété [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 16 mars 2026, Madame [F] [W] et Monsieur [P] [H] ont fait attraire la SASU AL COPRO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
*sa condamnation à leur verser la somme de 12731,67 euros sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 3000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 8 avril 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 27 mai 2026 à la demande du demandeur.
A l'audience du 27 mai 2026, Madame [F] [W] et Monsieur [P] [H], par l'intermédiaire de son conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
La SASU AL COPRO, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposé au demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d'intervenir au fond.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond.
En l’espèce, Madame [F] [W] et Monsieur [P] [H] versent aux débats une sommation interpellative au cours de laquelle la SASU AL COPRO, par la voix de son président, a confirmé que la somme de 12731,67 euros était bien disponible mais qu’en raison d’un litige en cours, dans lequel la copropriété est partie, concernant la propriété des lots de la SASU AL COPRO, il serait préférable d’effectuer une consignation de la somme litigieuse.
Cet élément constitue une contestation sérieuse qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Si le président de la SASU AL COPRO explique dans cette même sommation interpellative pouvoir effectuer un versement d’une quote part correspondant au lot dont la propriété n’est pas contestée, force est de constater que cette somme n’est pas connue.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [W] et Monsieur [P] [H], qui succombent à l'instance, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n'y avoir lieu à référé;
Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [F] [W] et Monsieur [P] [H].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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