Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source api

TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01770


Vérifier : TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 26/01770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/01770
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbe6f84f14adac9d3cc7a

Texte de la décision

6,723 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mai 2026

N° RG 26/01770 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UVV
Grosse délivrée le 15/07/2026
À
-Me Geraldine ADRAI-
[J]
-
-
-

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
ayant élu domicile chez son avocat Maître Géraldine ADRAI-LACHKAR, [Adresse 1]

représenté par Me Geraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurances GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 22 juillet 2010. Il était assuré auprès de la Compagnie d’assurances GENERALI IARD, au titre d’une garantie accident de la vie.

Une première expertise amiable a été organisée et le Docteur [V] a rendu un rapport d’étape préliminaire le 15 novembre 2023.

Une seconde expertise amiable a été organisée et le Docteur [S] a rendu son rapport le 7 février 2025.

Le 9 janvier 2026, la Compagnie d’assurances GENERALI IARD a effectué une proposition d’indemnisation définitive à Monsieur [R] [H] à hauteur de 79 970,06 €, déduction faite des provisions déjà versées.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 20 et 22 avril 2026, Monsieur [R] [H] a assigné la Compagnie d’assurances GENERALI IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de condamnation à lui verser une provision de 79 970 €, outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Initialement fixé à l’audience du 20 mai 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 27 mai 2026.

A l'audience du 27 mai 2026, Monsieur [R] [H], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la Compagnie d’assurances GENERALI IARD, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
- débouter Monsieur [R] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– l’inviter à mieux se pourvoir au fond ;
– débouter Monsieur [R] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– laisser les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [R] [H].

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le droit à indemnisation n’est pas contesté, les parties étant en désaccord sur certains des postes d’indemnisation.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment.

Au regard des pièces médicales et en particulier du rapport amiable déposé le 7 février 2025 par le docteur [S], le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 40000€.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la Compagnie d’assurances GENERALI IARD, qui succombe, supportera les dépens de l'instance en référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La Compagnie d’assurances GENERALI IARD, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Compagnie d’assurances GENERALI IARD à verser à Monsieur [R] [H] une provision de 40000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS la Compagnie d’assurances GENERALI IARD à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Compagnie d’assurances GENERALI IARD aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.