TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 26/00793
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 01 Juin 2026
Grosse délivrée le 10/07/2026
À
-Me Frédéric RACHLIN
N° RG 26/00793 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7O4E
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. PAVILLON LONGCHAMP sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant
représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [V], née le 15 Janvier 1958 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[Y] [V] est copropriétaire du lot n°98 (un box) de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 5] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
Par acte de commissaire de justice du 12/05/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] a délivré une sommation de payer les charges de copropriété à [Y] [V] pour un montant de 1 699,99 € (acte remis à étude).
Par LRAR du 18/12/2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure [Y] [V] de payer les charges de copropriété échues de l’exercice en cours et visé l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 (AR signé)
Par assignation du 25/02/2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, a fait citer [Y] [V] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner [Y] [V] à lui payer les sommes suivantes :
629,61 € suivant décompte du 09/02/2026 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation 185,99 au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le dernier budget adopté (budget au 30/03/2027)1 602,64 € au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965120 € au titre de frais de mise en demeure1 500 € sur le fondement de l’article 700 du cpcA titre subsidiaire si les frais venaient à être exclus des condamnations :
1 602,64 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive de la défenderesseDire et juger que le jugement à intervenir est exécutoire par provision
Condamner [Y] [V] aux dépens ».
A l'audience du 01/06/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Assignée à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, [Y] [V] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026.
SUR QUOI,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 29/11/2023, 26/11/2024 et 27/11/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant [Y] [V] pour la période réclamée,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18/12/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- la sommation de payer délivrée le 12/05/2025,
- le relevé de compte arrêté au 01/01/2026 à la somme de 629,61 € au titre des charges et travaux et 1 602,64 € réclamés au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours (avril à mars 2027), pour un total de 185,99 €,
- le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [Y] [V] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 629,61 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 01/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 18/12/2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner [Y] [V] au paiement de la somme de 46,10 € correspondant aux provisions trimestrielles et cotisations pour fonds de travaux du 01/04/2026 au 30/06/2026, date de la fin de l’exercice en cours au 18/12/2025.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, le syndic réclame la somme de 1 602,64 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants :
Les frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la detteLes frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat, facturés 5 fois pour plus de 1000 €, ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 125 €, le montant facturé de 350 ou 375 € étant abusif. Les intérêts de retard, non justifiés350 € d’honoraires de frais de constitution d’hypothèque, abusifs.
Il lui sera alloué la somme de 125 € au titre d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Concernant la demande au titre des frais de mise en demeure formulée distinctement par le syndic, elle relève des frais de l’article 10 tels que réclamés dans le décompte produit. Il n’y a donc pas lieu à condamnation spécifiquement à ce titre.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Le commandement de payer les charges délivré le 12/05/2025 vise des charges qui ont déjà fait l’objet d’une condamnation à payer par le tribunal judiciaire de Marseille ainsi que des sommes réclamées indument par le syndic au titre des frais de recouvrement et il ne saurait être le point de départ des intérêts des sommes réclamées dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, le point de départ des intérêts sera l’assignation, première mise en demeure efficace au sens de l’article 1 344-1 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1 231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
Même si [Y] [V] est particulièrement mauvais payeur, le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, la désorganisation de la copropriété ne pouvant se déduire de l’absence des sommes recouvrées au regard des montants en jeu. Au contraire, le syndic multiplie les actes inutiles au recouvrement de sommes peu élevées causant lui-même le préjudice dont il entend réclamer réparation.
En outre, les frais facturés abusivement par le syndic au copropriétaire défaillant n’ont pas à être supportés par le syndicat des copropriétaires, s’agissant de frais abusifs et indus, et ne constituent donc pas un préjudice financier justifiant sa réparation.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [Y] [V] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [V] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, les sommes suivantes :
- 629,61 € au titre des charges de copropriété exigibles au 01/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026,
- 46,10 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 01/04/2026 au 30/06/2026,
- 125 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Y] [V] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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