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TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 26/00825


Vérifier : TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 26/00825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00825
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbe7f84f14adac9d3cce1

Texte de la décision

11,991 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 01 Juin 2026

Grosse délivrée le 10/07/2026
À
-Me Guillaume FABRICE

N° RG 26/00825 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PEM

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. LE SAINT-CHARLES sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET [W] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [C] [L], né le 09 Mars 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[I] [L] est copropriétaire des lots n°12 et 51 de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 5] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Par acte de commissaire de justice du 03/04/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] a délivré une sommation de payer les charges de copropriété à [I] [L] pour un montant de 3 108,68 € (acte remis à étude).

Par LRAR du 07/10/2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure [I] [L] de payer les charges de copropriété échues de l’exercice en cours et visé l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 (AR signé).

Par assignation du 20/02/2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [W] [S], a fait citer [I] [L] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner [I] [L] à lui payer la somme de 5 320,33 € majorée au taux légal à compter du jugement à intervenir détaillée comme suit :
1 734,53 € au titre des provisions pour charges courantes et cotisations pour fonds travaux loi alu échues et exigibles relatives aux budgets prévisionnels écoulés et en cours (comprises entre le 01/01/2025 et le 31/03/2026)1 585,80 € au titre des provisions pour charges courantes et cotisations pour fonds travaux loi alur non encore échues (pour la période comprise entre le 01/04/2026 et le 31/12/2026)2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusiveCondamner [I] [L] à lui payer la somme de 968,33 € au titre des frais de recouvrement, ce compris le commandement de payer les charges de copropriété
Condamner [I] [L] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ».

A l'audience du 1er juin 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

Assigné à domicile, [I] [L] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026.

SUR QUOI,

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble du 17/06/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contesté dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant [I] [L] pour la période réclamée,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 07/10/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- la sommation de payer délivrée le 03/04/2025,
- le relevé de compte arrêté au 06/02/2026 à la somme totale de *** €, correspondant à *** € dus au titre des charges et travaux et *** € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours (avril à décembre 2026), pour un total de 1 585,80 €,
- le contrat de syndic.

Au vu de ces pièces, [I] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 734,53 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 06/02/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026.

A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 07/10/2025, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’exercice en cours à cette date s’étant terminé le 31/12/2025, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.

En l’espèce, le syndic réclame la somme de 816 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants :
Les frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la detteLes frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat, facturés deux fois pour plus de 700 €, ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 200 €, le montant facturé de 360 € étant abusif.
Il lui sera alloué la somme de 248 € soit 48 € de frais de mise en demeure et 200 € d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1 231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [I] [L] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

[I] [L] qui succombe sera condamné aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 03/04/2025, inutile au recouvrement de la dette dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamne [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [W] [S], les sommes suivantes :
- 1 734,53 € au titre des charges de copropriété exigibles au 06/02/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026,
- 248 € au titre des frais de recouvrement,

Avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [W] [S], de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [W] [S], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [I] [L] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 03/04/2025.

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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