TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 25/05311
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026 - délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026
N° RG 25/05311 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FHV
Grosse délivrée le 10/07/2026
À
-Me Stéphane GALLO
-Me Francis SAIMAN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE CANEBIERE, dont le siège social est sis CRCAM ALPES PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COMI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. FONCIERE CANEBIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 11/12/2025, la SAS FONCIERE DE LA CANNEBIERE a fait attraire la SARL COMI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir prononcer :
*sa condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à libérer toute occupation de la cave située au sous-sol de l’immeuble cadastré [Cadastre 1] section A n°[Cadastre 2] et à remettre en état l’accès à ladite cave depuis le rez-de-chaussée de l’immeuble afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite
* sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par des conclusions notifiées par RPVA le 28/01/2026, la SCI FONCIERE CANNEBIERE est intervenue volontairement à la procédure, indiquant être le légitime propriétaire de la cave de l’immeuble cadastré [Cadastre 1] section A n°[Cadastre 2].
A l’audience du 18/05/2026, par des conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS FONCIERE DE LA CANNEBIERE sollicite sa mise hors de cause et la SCI FONCIERE CANNEBIERE intervenante volontaire reprend à son compte les demandes introduites par la SAS FONCIERE DE LA CANNEBIERE à l’encontre de la SARL COMI. Oralement à l’audience, elle précise maintenir sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ne pas s’opposer à l’irrecevabilité soulevée.
la SARL COMI expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, in limine litis à l’irrecevabilité des demandes faute de qualité à agir de la SAS FONCIERE DE LA CANNEBIERE, qui n’est pas le propriétaire de l’immeuble objet du litige, irrecevabilité qui ne peut être couverte par l’intervention volontaire du légitime propriétaire. Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes en présence d’une contestation sérieuse. 3 000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC outre la conservation des dépens par la demanderesse et l’intervenante volontaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/06/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité des demandes de la SAS FONCIERE DE LA CANNEBIERE et la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI FONCIERE CANNEBIERE
L’article 117 du code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
La délivrance d’une assignation à l’insu des personnes désignées comme demandeurs constitue une irrégularité de fond et n’est pas régularisable par l’intervention volontaire de celui qui a qualité à agir.
En l’espèce, la SAS FONCIERE DE LA CANNEBIERE a délivré une assignation à l’encontre de la SARL COMI en se prétendant propriétaire de la cave située au sous-sol de l’immeuble cadastré [Cadastre 1] section A n°[Cadastre 2]. Cependant, il n’est pas contesté que la SAS FONCIERE DE LA CANNEBIERE n’est pas le propriétaire de cet immeuble, lequel appartient à a SCI FOCNIERE CANNEBIERE, intervenante volontaire. Cependant, l’intervention volontaire de cette dernière ne permet pas de régulariser l’irrégularité de fond affectant l’assignation délivrée le 11/12/2025.
Dès lors, les demandes de la SAS FONCIERE DE LA CANNEBIERE et l’intervention volontaire de la SCI FONCIERE CANNEBIERE seront déclarées irrecevables.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI FONCIERE CANNEBIERE ayant délivré une nouvelle assignation à l’encontre de la SARL COMI, appelée à la même audience que la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons irrecevables les demandes de la SAS FONCIERE DE LA CANNEBIERE ;
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de la SCI FONCIERE CANNEBIERE ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS FONCIERE DE LA CANNEBIERE ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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