TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 24/04070
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04070 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OM3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [H] (Audiencier) munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MARAKAS Virginie
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2024, Mme [J] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 août 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 29 août 2024, pour le recouvrement de la somme de 15 373 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de novembre 2023, décembre 2023, de février 2024, mars 2024 et d'avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
-valider la contrainte pour son un montant ramené à 467 euros au titre des cotisations et des majorations de retard;
-rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [J] [I] n'est ni présente ni représentée malgré un renvoi contradictoire à l'audience du 3 décembre 2025
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Mme [J] [I] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En l'espèce, Mme [J] [I] n'apporte pas d'éléments de contestation probant.
En application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
L’URSSAF justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de sa dette, ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de Mme [J] [I], et de valider la contrainte pour un montant de 467 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par Mme [J] [I] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 26 août 2024 pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de novembre 2023, décembre 2023, de février 2024, mars 2024 et d'avril 2024.
DEBOUTE Mme [J] [I] de son recours ;
[A] ladite contrainte pour un montant de 467 euros et condamne
Mme [J] [I] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE Mme [J] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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