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TJ 13055, 18 mai 2026, RG 24/01698


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Date
18/05/2026
Numéro
24/01698
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbeb784f14adac9d3ce60

Texte de la décision

8,737 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me .. Sabrina AMAR, ............................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01698 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VVE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [Q]
née le 06 Avril 1973 à , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [Q] a acheté des billets auprès de la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY concernant des vols aller-retour prévus les 29 décembre 2021 et 2 janvier 2022, entre [Localité 1] et [Localité 2], pour elle, son conjoint et sa fille, moyennant le prix de 1 634,06 euros.

Les vols ont été annulés.

Ayant vainement sollicité le remboursement des billets susvisés auprès de la Compagnie, Madame [V] [Q] a, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, fait assigner la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 17 juin 2024, notamment aux fins de la condamner à payer :

la somme de 1 636,04 euros, en remboursement des billets d’avions ;la somme de 149,08 euros au titre des intérêts légaux à compter du 14 décembre 2021, date à laquelle le remboursement est devenu exigible ;la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.

Madame [V] [Q], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’en est rapportée à la décision du Juge s’agissant de la compétence du juge des contentieux de la protection.

La société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.

Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, à l’audience du 28 avril 2025.

L’affaire, après une réouverture des débats aux fins de production des pièces numérotées 11 et 12 sur le bordereau annexé à l’assignation, non versées aux débats dans le dossier de plaidoirie, a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Madame [V] [Q], représentée par son Conseil, a précisé s’en remettre au Juge s’agissant de la recevabilité de ses demandes. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur les demandes principales
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 3° Si  l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur.

En l’espèce, aux termes de son assignation, Madame [V] [Q] sollicite la condamnation de la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à lui verser :

la somme de 1 636,04 euros, en remboursement des billets d’avions ;la somme de 149,08 euros au titre des intérêts légaux à compter du 14 décembre 2021, date à laquelle le remboursement est devenu exigible ;la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Reste qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parties ont eu recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Par conséquent, eu égard au montant de ses prétentions, n’excédant pas 5 000 euros, et à l’absence de recours à une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, il y a lieu de déclarer Madame [V] [Q] irrecevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [V] [Q] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Madame [V] [Q] irrecevable en ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

1

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