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TJ 13055, 18 mai 2026, RG 25/05523


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Date
18/05/2026
Numéro
25/05523
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbec284f14adac9d3cea8

Texte de la décision

4,724 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me Philippe CORNET...........................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05523 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67WI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], domiciliée : chez SAS CYTIA CARTIER (CTYA GIM), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [P] [E] [Y]
née le 09 Août 1976 à [Localité 1] (VAR 83), demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [C] [Y] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet CITYA CARTIER, a fait assigner Madame [Z] [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l'audience du 18 mai 2026.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son Conseil, indique se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus, et maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z] [C] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à personne.

L'affaire est mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [Z] [C] [Y] qui succombe à l’instance en ce qu’elle ne s’est acquittée de sa dette qu’en cours de procédure, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Madame [Z] [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] la somme de 100 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Z] [C] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet CITYA CARTIER, la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [C] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

1

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