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TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 26/01816


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Date
10/07/2026
Numéro
26/01816
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbec984f14adac9d3ced2

Texte de la décision

6,801 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026

N° RG 26/01816 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7U4W

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.N.C. PROVENCALE DE LA MADRAGUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Mme [F] [L] entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

Grosse délivrée le 10.07.26
À
- Me Jean [A] BENSA

EXPOSE DU LITIGE

La SNC Provençale de la Madrague est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3], lot n° 24, à [Localité 1], donné en location suivant bail initial en date du 1er juillet 2007 dont M. [F] [L] est titulaire depuis le 2 décembre 2011 par l’effet de cessions successives.

Suivant exploit de commissaire de justice du 15 avril 2026, la SNC Provençale de la Madrague a fait assigner M. [F] [L] en référé afin d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 54 177,80 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
-l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
-le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

A l’audience du 22 mai 2026, la SNC Provençale de la Madrague, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.

M. [F] [L], cité par procès-verbal d recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail en date du 1er juillet 2007, de l’acte de cession de ce bail à M. [F] [L] daté du 2 décembre 2011, d’un commandement de payer du 24 juin 2025, d’une lettre de mise en demeure infructueuse du 26 juin 2025 et d’un décompte locatif, que M. [F] [L] est redevable de 54 177,80 € au titre du loyer et des charges de la location au 1er avril 2026 ; qu’il sera condamné à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le contrat est en conséquence résilié ;

Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de M. [F] [L] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer (482,09 € HT) augmenté des charges et taxes, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Attendu que l’équité commande de condamner M. [F] [L] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail commercial liant les parties relatif aux locaux situés [Adresse 3], lot n° 24 à [Localité 1] par l’effet de sa clause résolutoire ;

Ordonnons l’expulsion de M. [F] [L] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons la SNC Provençale de la Madrague, en cas d’expulsion de M. [F] [L], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons M. [F] [L] à payer à la SNC Provençale de la Madrague 54 177,80 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons M. [F] [L] à payer, à titre provisionnel, à la SNC Provençale de la Madrague une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer (482,09 € HT) augmenté des charges et taxes, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Condamnons M. [F] [L] à payer à la SNC Provençale de la Madrague 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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