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TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 26/01711


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Date
10/07/2026
Numéro
26/01711
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbef384f14adac9d3cfe6

Texte de la décision

14,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026 - délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026

N° RG 26/01711 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UM2
Grosse délivrée le
À
-Me Mélissa CLINE
-Me Hervé ZUELGARAY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SA AXA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le 16 août 2024, [C] [B] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 2] : alors qu’il roulait en deux roues, assuré auprès d’ALLIANZ, il a été renversé par un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD et a été blessé à la cheville gauche, fracturée.

La compagnie ALLIANZ, assureur de [C] [B], a mandaté un expert sur le fondement de la loi Badinter de 1985, le Docteur [T] [F] [N], qui a rendu son rapport le 26 juin 2025 après avoir pris l’avis d’un sapiteur orthopédiste, le Docteur [L] [M].

La compagnie ALLIANZ, assureur de [C] [B] qui avait souscrit un contrat d’assurance conducteur, a versé trois provisions à [C] [B] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices :
29 000 € le 18/10/202410 000 € le 21/11/202420 000 € le 30/10/2025
Sur assignation de [C] [B] du 23 octobre 2025 devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, ALLIANZ a été condamnée, au titre de sa garantie conducteur, à lui verser une provision complémentaire de 93 500 € au titre de la perte de gains professionnels actuels par ordonnance du 23 janvier 2026 (RG n°25/4486).

Par assignation du 12 février 2026 devant le juge des référés de [Localité 3], [C] [B] a sollicité la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser la somme provisionnelle de 34 236 € au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 26/0044 et l’audience s’est tenue le 23 mars 2026, la décision étant mise en délibéré au 15 juin 2026.

Par assignation du 10 avril 2026, [C] [B] a fait attraire la compagnie AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
« A titre principal :
Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 000 (trois millions) d’euros à valoir sur le poste de préjudice perte de gains futursFixer le point de départ des intérêts légaux pour l’ensemble des condamnations prononcées à compter de la reprise du mandat le 03 octobre 2025 ; avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entièreA titre subsidiaire :
Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme provisionnelle de 672 000 € à valoir sur le poste des pertes de gains futursDésigner le Docteur [S] [V], chirurgien orthopédiste avec la mention traumatologie avec pour mission d’établir un rapport complémentaire à celui du docteur [Z] et du docteur [U] tout état de cause :
Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens » 
A l’audience du 18/05/2026, [C] [B], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés oralement à l’audience et dans son assignation.

La compagnie AXA FRANCE IARD demande, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de :
« Dire et juger que la loi applicable à l’accident du 16 août 2024, survenu à [Localité 2], est la loi de la Principauté de [Localité 2] et la loi FrançaiseDire et juger en conséquence que la loi Badinter du 05 juillet 1985 n’est pas applicable au présent litigeConstater le refus délibérer de [C] [B] de communiquer les pièces sollicitées par sommation de communiquer du 05/05/2026 et en tirer toutes les conséquences au regard des articles 9 et 11 du code de procédure civileDire et juger que l’obligation d’indemnisation invoquée par [C] [B] se heurte à des contestations sérieuses tenant, cumulativement et alternativement, à la loi applicable, à la faute commise par celui-ci, à la réalité du lien de subordination salarial allégué, et à la réalité comme au quantum du préjudice professionnel revendiqué (en l’absence totale de force probante des éléments produits par [C] [B] à l’appui de sa rémunération mensuelle alléguée de 40 000 €),En conséquence, débouter [C] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée, après prise en compte des provisions déjà perçues (152 000 € au total) et au regard de la position de l’assureur ALLIANZRejeter la demande de désignation d’un nouvel expert qui est dépourvue de tout motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et qui constitue, sous l’apparence d’un complément d’expertise, une demande de contre-expertise qui relève de la seule appréciation du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référésEn tout état de cause :
Condamner [C] [B] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner [C] [B] aux dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 29/06/2026, prorogé au 10/07/2026.

En cours de délibéré, le conseil de [C] [B] a fait parvenir deux notes, non autorisées à l’audience :
La transmission du rapport intermédiaire du Dr [F] [N] indiquant « qu’il reprend expressément l’activité professionnelle de [C] [B] de tests d’engins nautiques démontrant son omission dans le rapport final » et un mail de [C] [B] adressé au Dr [F] [N] aux termes duquel il indique « avoir accepté une modification de poste [de travail] comme l’expert le lui avait conseillé ». La décision rendue par le juge des référés de [Localité 3] le 15/06/2026 aux termes de laquelle le juge a : dit la loi monégasque civile applicable ; condamné AXA France à payer à titre provisionnel à [C] [B] la somme de 8 000 € au titre des créances de santé, 1 500 € au titre du billet d’avion et 1 500 € au titre de la facture du Docteur [K] avec intérêt au taux légal à compter du 03/10/2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande de provision à valoir sur le poste de préjudice de la perte de gains futurs

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

[C] [B] considère d’une part que son droit à indemnisation intégral n’est pas contestable et d’autre part que la perte de revenus sur une période de 10 ans (3 millions d’euros), ou subsidiairement au moins sur deux ans (672 000 €) n’est pas sérieusement contestable, ce que conteste la compagnie AXA FRANCE IARD.

En l’espèce, il est constant que la loi applicable est la loi monégasque, laquelle prévoit un régime de responsabilité identique à celui de la France, à savoir en son article 6§1 du code de la route qui édicte que « tout conducteur qui s’apprête à porter un changement important dans l’allure ou la direction de son véhicule doit préalablement s’assurer qu’il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres » et l’article 1 229 du code civil monégasque qui dispose que « toute personne qui a causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cependant, l’application d’une loi étrangère par le juge français ne saurait se contenter de calquer l’interprétation française sur un texte étranger, fusse-t-il sensiblement rédigé de la même manière. En effet, le régime français de l’indemnisation du préjudice corporel, à fortiori dans le cadre d’un accident de la circulation a été élaboré en grande partie de manière prétorienne et en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 qui ne comporte pas d’équivalent à [Localité 2].

Par ailleurs, dans le cas d’espèce, les circonstances de l’accident sont discutées quant à un éventuel partage de responsabilité, AXA soutenant que [C] [B] pouvait avoir amorcé un dépassement par la droite en violation du code de la route, sa faute ayant pu concourir à la réalisation de son dommage. Les parties produisent chacune un rapport d’expertise avec des conclusions divergentes quant aux circonstances de l’accident, ce qui suffit à constituer une contestation sérieuse quant au droit à réparation intégrale de [C] [B].

Enfin, sur ses revenus, il ne saurait être considéré avec l’évidence requise en référé que les éléments produits suffisent à justifier l’allocation d’une provision, à fortiori d’un montant aussi élevé. En effet, AXA soulève avec pertinence les incohérences entre les montants contractuels et les montants versés, la position ambiguë de [C] [B], à la fois salarié et dirigeant d’une société de droit étranger.

Ainsi, en l’état des contestations sérieuses concernant une indemnisation dont l’appréciation relève du juge du fond, tant dans son principe que dans son montant, il n’y a pas lieu à référé.

Il convient de rappeler que les décisions rendues par le juge des référés précédemment n’ont pas autorité de chose jugée, s’agissant de décisions provisoires. Au contraire, la multiplication de procédures en référés par [C] [B] démontre de plus fort la nécessité de saisir le juge du fond de l’indemnisation de cet accident de la circulation qui ne relève pas de l’évidence requise en référés, tant sur son principe que sur les montants réclamés.

Sur la demande subsidiaire d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, [C] [B] produit un rapport d’expertise amiable contradictoire, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties mais qu’il estime incomplet quant à l’évaluation des conséquences professionnelles de son atteinte à la cheville. Il sollicite ainsi un complément d’expertise, et sollicite la désignation du Docteur [V], chirurgien orthopédiste, au regard de sa spécialisation en traumatologie. AXA conteste la demande d’expertise complémentaire estimant d’une part que [C] [B] ne justifie pas d’un motif légitime et d’autre part qu’elle consiste en une contre-expertise, qui relève donc du juge du fond.

En l’espèce, l’expert amiablement désigné, le Docteur [Z] a fait appel à un sapiteur chirurgien orthopédiste, le Dr [M]. En conséquence, la désignation d’un expert judiciaire afin de recueillir l’avis d’un spécialiste en orthopédie, même avec une mention en traumatologie, n’est pas utile à la résolution du litige. En outre, la critique formulée par [C] [B] concernant l’absence de prise en compte des conséquences de ses blessures sur son activité professionnelle ne relève pas d’un complément d’expertise mais de la discussion judiciaire du rapport médical déjà effectué puisque cette question a été traitée par l’expert (p.4 et p.7 du rapport) et que l’évaluation de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle relève des pouvoirs du juge éclairé par les constations médicales de l’expert.

Ainsi, [C] [B] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.

Sur les demandes accessoires

[C] [B] sera condamné à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

[C] [B], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Condamnons [C] [B] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [C] [B] ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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