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TJ 13055, 18 mai 2026, RG 25/05508


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Date
18/05/2026
Numéro
25/05508
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbf0384f14adac9d3d04d

Texte de la décision

12,042 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier :
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Philippe CORNET...............
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05508 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67SJ

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [T] [I]
né le 11 Juin 1989 à [Localité 1], domicilié : chez Société CITYA PARADIS, [Adresse 1]

représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [B] [S] [I]
né le 20 Janvier 1988 à , domicilié : chez Société CITYA PARADIS, [Adresse 1]

représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [C] [A] et actuellement [Adresse 2]
née le 12 Mai 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé établi le 25 novembre 2019, Monsieur [F] [I] et Monsieur [Y] [I] ont loué à Madame [C] [A] un logement sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1 160 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [I] et Monsieur [Y] [I] ont fait délivrer à Madame [C] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 août 2024.

Madame [C] [A] a quitté les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Monsieur [F] [I] et Monsieur [Y] [I] ont assigné Madame [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l'audience du 18 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [F] [I] et Monsieur [Y] [I], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Madame [C] [A] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à personne.

L'affaire est mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1728, 1730 et 1732 du code civil,
Vu les articles 4, 7, 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,

Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.

L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.

Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.

Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.

En l'espèce, il est constant qu’un dépôt de garantie a été versé (d’un montant de 1 740 euros). Le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté.

L’état des lieux d’entrée contradictoire met en exergue que l’appartement était en très bon état général.

L’état des lieux de sortie, établi par un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 11 juillet 2025, fait toutefois état de désordres non repris par Madame [C] [A] :

« SÉJOUR - COIN CUISINE : Le parquet chevron au sol est taché en plusieurs points. Des petites rayures et des traces d'occupation sont visibles par endroits. Les plinthes en bois sont poussiéreuses, tachées. Les peintures murales sont défraichies, craquelées et sales. La peinture en plafond est sale.
Je constate, dans le coin cuisine, au niveau de la trappe d'accès, la présence d'un important dégât des eaux matérialisé par des boursouflures, des craquellements, des auréoles et de la moisissure.
Equipements cuisine :
??Les meubles de rangement sont sales, en état d'usage apparent.??L'électroménager, à savoir le lave-vaisselle, un four de marque BEKO, un réfrigérateur combiné de marque OCEANIC, ainsi qu'un micro-ondes de marque CONTINENTAL EDISON, sont en état d'usage apparent, sales.??Le plan de travail bois mélaminé et revêtement imitation marbre est sale, mais en état d'usage apparent. Les joints au niveau de la crédence sont en mauvais état. De la moisissure est visible par endroits.??L'évier avec bac intégré est sale.L'interphone à l'entrée a été arraché. Le mur est dégradé. Cet espace bénéficie d'un cellier au sol duquel le carrelage est sale, mais en état d'usage. Les plinthes carrelées sont sales, mais en état d'usage. Les peintures murales sont sales. En plafond, la peinture est en état d'usage. Dans le séjour, je constate sur la cloison mitoyenne à la chambre du rez-de-chaussée la présence d'une importante fissure. Sous le réfrigérateur, le sol est crasseux. Une plinthe est dégradée à l'entrée.

TOILETTES : Le carrelage au sol, ainsi que les carreaux aux murs sont en bon état général, mais poussiéreux. Les peintures murales en partie haute des parois sont en état moyen. En plafond, la peinture est en état d'usage.

CHAMBRE Nº1 : Je retrouve une fissure en angle supérieur droit du cadre de la porte. Les peintures murales sont sales. Je note la présence de traces d'occupation et de trous de perceuse non rebouchés.
Le parquet chevron au sol présente une rayure. Il est poussiéreux. Quelques taches sont visibles par endroits. En plafond, la peinture est en état d'usage. Des craquellements de peinture sont également visibles sur le mur situé en-dessous de la fenêtre.

CHAMBRE N°2 : Le revêtement dalles plastifiées imitation bois au sol est poussiéreux, présente quelques taches. Il est en état d'usage. Les peintures murales sont sales. Des traces d'occupation et salissures sont visibles en plusieurs points. En plafond, la peinture est en état très moyen. Des traces d'infiltrations matérialisées par des boursouflures, des craquellements et de la moisissure sont visibles, notamment aux points d'insertion d'une des poutre apparentes.

SALLE D'EAU : Le carrelage au sol et les carreaux aux murs sont en bon état général. Les peintures murales sont en état moyen. Des craquellements sont visibles. En plafond, la peinture est en état d'usage. L'équipement sanitaire est en état d'usage apparent. Les joints de la douche sont moisis. Le mitigeur, le flexible et le pommeau présentent des traces de calcaire et des traces d'usure.

CHAMBRE N°3 : Le sol est pourvu d'un revêtement plastifié imitation bois en état moyen. Des plinthes sont tachées et poussiéreuses. Les peintures murales sont tachées et sales. Je constate en plafond la présence d'une trace d'infiltration, notamment au niveau du split de climatisation. Des traces de coulures sont visibles, ainsi que des boursouflures de peinture ».

Monsieur [F] [I] et Monsieur [Y] [I] produisent par ailleurs un devis concernant les réparations à effectuer, daté du 18 juillet 2025.

Monsieur [F] [I] et Monsieur [Y] [I] démontrent avoir subi un préjudice résultant de l’état de dégradation du logement lors de la reprise en possession des lieux (qui ne correspond pas à un état de vétusté normale), et des travaux de remise en état devant être engagés du fait des agissements de Madame [C] [A].

Aucun élément n’est apporté par Madame [C] [A] permettant d’établir que les démarches idoines ont été effectuées afin de réparer les dégradations causées.

En considération des éléments susvisés – dont les mentions ne sont pas remises en cause –, qui n'apparaissent pas disproportionnés au regard des réparations ni tendant à la réalisation de travaux d’amélioration, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice matériel subi par Monsieur [F] [I] et Monsieur [Y] [I] à 13 783 euros.

Enfin, il ressort du décompte versé aux débats que Madame [C] [A] restait débitrice d’une dette de 11 338,89 euros au titre des loyers et charges dus au 4 août 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus. Madame [C] [A] sera donc condamnée à payer à Monsieur [F] [I] et Monsieur [Y] [I] cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024.

Sur la capitalisation des intérêts
Vu l'article 1343-2 du code civil, selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [C] [A] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [F] [I] et Monsieur [Y] [I], Madame [C] [A] sera condamnée à leur verser la somme de 400 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Madame [C] [A] à verser à Monsieur [F] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 13 783 euros, en réparation du préjudice matériel subi ;

Condamne Madame [C] [A] à payer à Monsieur [F] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 11 338,89 euros, au titre de l’arriéré locatif au 4 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne Madame [C] [A] à verser à Monsieur [F] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [C] [A] aux entiers dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge,

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