TJ 13055, 18 mai 2026, RG 25/01059
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me Amandine BOSC.................
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/01059 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CET
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. VILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE NEXITY LAMY SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amandine BOSC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O] [T] [A]
née le 08 Octobre 1986 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [R] [J]
né le 10 Novembre 1995 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 6 septembre 2022, la SAS VILIA (venant aux droits de la SAS LOGIPACA) a loué à Monsieur [R] [J] et Madame [O] [A] un logement et un garage sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 616,03 euros, outre une provision sur charges de 140,85 euros (s’agissant du logement), et d’un loyer de 50 euros (s’agissant du garage).
Monsieur [R] [J] et Madame [O] [A] ont quitté les lieux après avoir délivré un congé par courrier en date du 25 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS VILIA (venant aux droits de la SAS LOGIPACA) a assigné Monsieur [R] [J] et Madame [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l'audience du 16 juin 2025.
L’affaire, après un renvoi pour tentative de conciliation, a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.
A cette audience, la SAS VILIA (venant aux droits de la SAS LOGIPACA), représenté par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de ses prétentions et moyens.
Monsieur [R] [J] et Madame [O] [A] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par acte remis à étude.
L'affaire est mise en délibéré au 20 juillet 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1728, 1730 et 1732 du code civil,
Vu les articles 4, 7, 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l'espèce, il est constant qu’un dépôt de garantie a été versé (d’un montant de 631 euros). Le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté.
L’état des lieux d’entrée contradictoire met en exergue le bon état général des biens donnés à bail, à l’exception d’une poignée extérieure mal fixée sur la porte d’entrée.
L’état des lieux de sortie, établi le 29 mai 2024 fait toutefois état de désordres non repris par Monsieur [R] [J] et Madame [O] [A] : interphone désolidarisé du mur ; poignée de la porte d’entrée branlante et tordue ; sécurité incendie détachée du mur ; porte fenêtre du salon dégradée ; revêtement mural dégradé du salon ; applique et plaques de cuisson hors d’usage dans la cuisine ; revêtements du sol, des murs et du plafond dégradés dans la cuisine ; prise électrique arrachée du mur dans la chambre 1 ; vitre rayée dans la chambre 1 ; volets et murs dégradés dans la chambre 1 ; volets dégradés dans la chambre 2 ; porte, baignoire, meuble sous vasque et murs dégradés dans la salle de bain 1 ; joint silicone à refaire dans la salle de bain 1 ; WC et murs dégradés dans les WC ; prise électrique arrachée du mur, garde-corps et murs dégradés sur la terrasse.
La SAS VILIA (venant aux droits de la SAS LOGIPACA) démontre, à travers la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, avoir subi un préjudice résultant de l’état de dégradation du logement lors de la reprise en possession des lieux (qui ne correspond pas à un état de vétusté normale), et des travaux de remise en état devant être engagés du fait des agissements de Monsieur [R] [J] et Madame [O] [A].
En outre, il ressort des décomptes versés aux débats (y compris de régularisation des charges pour les années 2022 et 2023) que Monsieur [R] [J] et Madame [O] [A] restaient débiteurs d’une dette de 2 754,58 euros au titre des loyers et charges dus au 10 octobre 2025, terme du mois de mai 2024 inclus.
Aucun élément n’est apporté par Monsieur [R] [J] et Madame [O] [A] permettant d’établir que les démarches idoines ont été effectuées afin de solder leur dette - dont le montant n’est pas contesté - et de réparer les dégradations causées.
En considération des éléments susvisés, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [J] et Madame [O] [A] à payer à la SAS VILIA (venant aux droits de la SAS LOGIPACA) la somme de 2 754,58 euros au titre des réparations locatives, ainsi que des loyers et charges restant dus.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [J] et Madame [O] [A] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS VILIA (venant aux droits de la SAS LOGIPACA), Monsieur [R] [J] et Madame [O] [A] seront condamnés à lui verser la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [R] [J] et Madame [O] [A] à verser à la SAS VILIA (venant aux droits de la SAS LOGIPACA) la somme de 2 754,58 euros, au titre des réparations locatives, ainsi que des loyers et charges restant dus ;
Condamne Monsieur [R] [J] et Madame [O] [A] à verser à la SAS VILIA (venant aux droits de la SAS LOGIPACA) la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [J] et Madame [O] [A] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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