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TJ 13055, 13 juill. 2026, RG 26/01021


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Date
13/07/2026
Numéro
26/01021
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbf4484f14adac9d3d230

Texte de la décision

12,734 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 26/01021 - N° Portalis DBW3-W-B7K-76NA
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Laurine ESTEVENET, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu l’Ordonnance en date du 18 juin 2026 n° 26/00897de Raja CHEBBI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 12 Juillet 2026 à 10h16, présentée par Monsieur le Préfet du département DU VAR,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté.

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de , avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [H] [W]
né le 27 Juillet 1978 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec assignation à résidencen° 0603032109/LM en date du 22 septembre 2025 et notifié le 09 octobre 2025

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 juin 2026 notifiée le 14 juin 2026 à 15h30,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant du Préfet : demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.

Observations de l’avocat : monsieur n’est pas responsable de la perte de ses documents administratifs ; sa dernière condamnation pénale remonterait à une vingtaine d’années ; il est intégré sur le territoire français depuis 40 ans, il a deux enfants ; il n’a jamais demandé la nationalité ; il m’a indiqué pouvoir être hébergé à [Localité 4], à [Localité 5], je vous demande son AR. Tous les éléments sont au dossier permettant de dire que monsieur peut se représenter librement.

La personne étrangère présentée déclare : je suis arrivé à 7 ans ici, j’ai grandi ici, mes enfants sont français, j’étais en règle jusqu’à il y a 1 an, j’allais renouveler ma carte de séjour pour 10 ans et ils me l’ont gardé, je suis passé en jugement, ils m’ont donné un récépissé, je suis passé à la préfecture de [Localité 4], ils ont refusé de me redonner ma carte de séjour, je me suis présenté avec mon passeport ils me l’ont pris on m’a remis un papier avec une OQTF je ne savais même pas ce que ça voulait dire ; on m’a dit que c’était par rapport à mon casier.
L’apologie c’est par rapport à une demoiselle qui m’a demandé une cigarette à la gare, on a discuté on a fini par se disputer, j’ai été arrêté et en GAV et ils ont vu que cette personne avait des problèmes psy et la preuve ça n’a pas été poursuivi. Je sais pas ce qu’elle a dit elle monsieur je fais même pas la prière moi. Je me suis rendu compte en discutant que c’était un garçon et pas une fille. Je lui ai dit qu’elle devait pas aller à [Localité 6] parce qu’elle aurait des problèmes quoi. Mais je suis pas un terroriste, toute ma famille est française.
Moi je suis jardinier, je fais de l’arbroculture, je taille des oliviers je fais un peu de tout dans les jardins.
J’ai rien à faire ici j’ai l’impression d’être sur une planète qui n’est pas la mienne, je comprend pas les gens ici.
Si je suis le mouvement je retourne au Maroc mais vous allez me déposer chez qui ? Vous allez m’expulser après 40 ans sans être retourné, je vais aller où là-bas ? Mes enfants vont vivre sans père ?
Les outrages quand j’étais jeune la police c’était la mode ils vous secouaient un peu et on vous mettait un outrage.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE FOND :

Attendu qu’il n’est pas objectivé en procédure que le retenu représente une menace à l’ordre public ; qu’une mention TAJ ou FAED ne peut s’apparenter à une condamnation pénale ;

Attendu que le retenu dispose de garanties de réprésentation sur le territoire français ; que la procédure mentionne l’existence d’un passeport en cours de validité et expirant le 17/07/2028 ; que les affres de l’acheminement postal ont malheureusement égarées ; qu’une perspective d’éloignement à bref délai n’est pas envisageable en dépit de la délivrance d’un laissez-passer consulaire compte tenu du refus d’embarquer par le retenu qui fait valoir une présence sur le territoire ainsi que celle de sa famille depuis plus de 40 ans ;

Qu’en l’état il convient donc de ne pas faire droit à la requête du Préfet du Var ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;

METTONS fin à la rétention administrative de M. [H] [W] ;

RAPPELONS à M. [H] [W] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 6]

en audience publique, le 13 Juillet 2026 à 10:55

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 13 juillet 2026
L’intéressé

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