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TJ 13055, 18 mai 2026, RG 25/06460


Vérifier : TJ 13055, 18 mai 2026, RG 25/06460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/06460
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbf5d84f14adac9d3d2f3

Texte de la décision

10,337 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Maître [K] [P] .......................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06460 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FBE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [F] le 12/05/2023 [B]
né le 19 Avril 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDERESSE

Société S2M, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 février 2024, Monsieur [Y] [B] a fait appel à un commissaire de justice afin de procéder à l’expulsion de squatters installés dans le logement dont il est propriétaire, sis [Adresse 3].

L’expulsion a eu lieu le jour même, en sa présence, la SARL S2M, mandatée par le commissaire de justice, étant intervenue pour l’ouverture.

A cette occasion, la SARL S2M a installé une porte « anti-squat » dans l’attente de la pose ultérieure d’une porte définitive.

Le 8 février 2024, la SARL S2M a adressé à Monsieur [Y] [B] un devis en date du 8 février 2024 contenant une clause de réserve de propriété.

Monsieur [Y] [B] s’est acquitté des loyers des mois de février, mars et avril 2024.

Le 30 avril 2024, la récupération de la porte installée le 6 février 2024 n’a pas été possible, le logement étant à nouveau squatté et ladite porte ayant été dégondée et introuvable.

La SARL S2M a émis une facture correspondant au coût de la porte, pour un montant de 1 640 euros HT.

Le 6 décembre 2024, le logement a été libéré de toute occupation illicite et la porte a été retrouvée.

Diverses factures ont été adressées par la SARL S2M à Monsieur [Y] [B] au sujet de la porte installée 6 février 2024, cette dernière n’ayant été récupérée que le 7 avril 2026.

Contestant la conclusion d’un contrat concernant l’installation de la porte anti-squat et le paiement de loyers à ce titre, Monsieur [Y] [B] a fait assigner la SARL S2M, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses demandes et moyens, devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 18 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [Y] [B] comparait en personne et la SARL S2M est représentée par son Conseil.

Les parties ont repris leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de leurs prétentions et moyens.

Monsieur [Y] [B] demande notamment de :

Débouter la SARL S2M de ses demandes ;Constater l’absence de contrat ;Prononcer l’annulation des factures de location et de remplacement ;Condamner la SARL S2M à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et résistance abusive ;
La SARL S2M demande, à titre reconventionnel, de :

Débouter Monsieur [Y] [B] de ses demandes ;Condamner Monsieur [Y] [B] au paiement de la somme de 9 896 euros au titre des factures émises, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
L'affaire est mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Sur les demandes principales
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1719, 1725 et 1728 du code civil,

La responsabilité de la SARL S2M nécessite, pour être mise en œuvre sur ces fondements, la démonstration de l’existence d’un contrat.

En l'espèce, il est constant qu’une porte anti-squat a été installée par la SARL S2M le 6 février 2024, dans le logement appartenant à Monsieur [Y] [B], sis [Adresse 3], donné à bail.

En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [B] a payé par chèques les factures lui ayant été adressées au titre de la location de la porte litigieuse pour les mois de février 2024, mars 2024 et avril 2024.

A cet égard, sont transmis :

Un devis en date du 8 février 2024 concernant la sécurisation provisoire du logement, non signé, pour un montant de 990 euros, présentant différents forfaits de location jusqu’à la récupération de la porte ;Des factures non signées du 10 février 2024 (279,60 euros pour l’ouverture de serrure « de haute sécurité » et le déplacement en journée), 13 mars 2024 (385 euros pour le mois de location de mars 2024), 6 mai 2024 (385 euros pour le mois de location d’avril 2024), 8 mai 2024 (1 968 euros), 19 décembre 2024 (3 080 euros pour les mois de location de mai 2024 à décembre 2024), 6 janvier 2025 (420 euros pour le mois de location de janvier 2025), 28 février 2025 (420 euros pour le mois de location de février 2025), 19 mars 2025 (420 euros pour le mois de location de mars 2025), 23 avril 2025 (420 euros pour le mois de location d’avril 2025), 9 mai 2025 (420 euros pour le mois de location de mai 2025), 3 juin 2025 (420 euros pour le mois de location de juin 2025), 3 juillet 2025 (420 euros pour le mois de location de juillet 2025), 25 août 2025 (420 euros pour le mois de location d’août 2025), 16 septembre 2025 (420 euros pour le mois de location de septembre 2025), 13 octobre 2025 (420 euros pour le mois de location d’octobre 2025), 3 novembre 2025 (420 euros pour le mois de location de novembre 2025), 1er décembre 2025 (420 euros pour le mois de location de décembre 2025), 8 janvier 2026 (420 euros pour le mois de location de janvier 2026), 6 février 2026 (420 euros pour le mois de location de février 2026), 8 mars 2026 (420 euros pour le mois de location de mars 2026), 3 avril 2026 (420 euros pour le mois de location d’avril 2026), 8 avril 2026 (96 euros pour le kit visserie de la porte anti-squat) ;Des échanges de courriers ;Une fiche d’intervention du 7 avril 2026, signée, précisant que la vis de fixation de la porte litigieuse était absente ;Une plainte déposée par Monsieur [Y] [B] le 5 mai 2025 concernant les faits de la présente instance.
Il ressort de ces éléments que :

une porte « anti-squat » a bien été installée à l’occasion d’une ouverture diligentée par un commissaire de justice, l’appartement propriété de Monsieur [Y] [B] ayant été squatté ; Monsieur [Y] [B] a bien payé des factures adressées par la SARL S2M au titre de la location de la porte installée le 6 février 2024, sans remettre alors en cause l’existence du contrat évoqué ; Monsieur [Y] [B] a bien déclaré que la porte installée le 6 février 2024 avait été volée, après que sa récupération ait été vainement tentée le 30 avril 2024 ; la porte litigieuse a été récupérée le 7 avril 2026, aucun élément n’étant apportée par Monsieur [Y] [B] concernant l’impossibilité d’y procéder avant – si ce n’est la facture du 28 février 2025 qui précise que la porte n’a pu être récupérée car la locataire a annulé le rendez-vous -.
Un contrat a donc bien été conclu entre les parties concernant la pose d’une porte « anti-squat » temporaire, et Monsieur [Y] [B], qui échoue à établir l’existence d’un quelconque vice ou d’un élément constitutif faisant défaut, y a bien consenti.

Monsieur [Y] [B], qui ne prouve pas l’existence d’une inexécution fautive ni l’irrégularité des factures produites, ne justifie d’aucun paiement postérieur au mois d’avril 2024.

Enfin, si Monsieur [Y] [B] expose que le montant des factures est élevé, il n’établit pas l’avoir contesté avant l’assignation et n’apporte aucun élément de comparaison à l’appui de ses prétentions. Par ailleurs, il ne prouve pas l’existence d’un préjudice subi du fait des agissements dénoncé.

En conséquence, Monsieur [Y] [B] sera débouté de toutes ses demandes et sera condamné à régler à la SARL S2M la somme de 9 896 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de l'issue du litige, Monsieur [Y] [B] sera condamné aux entiers dépens.
 
Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à verser à la SARL S2M la somme de 9 896 euros, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

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