TJ 13055, 18 mai 2026, RG 25/05770
Vérifier : TJ 13055, 18 mai 2026, RG 25/05770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ..Jean bruno [S]..........................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/05770 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BCW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 août 2021 (n° FFI174236953), la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [Q] [O] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable par 72 échéances mensuelles de 472,37 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,22 %.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a mis en demeure Monsieur [Q] [O] de s’acquitter de la somme de 1 604,56 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner Monsieur [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC représentée par son Conseil, sollicite à nouveau le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant des points mis dans le débat.
Monsieur [Q] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 17 juin 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur les demandes principales
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 1366 et 1367 du code civil,
Vu l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017,
En application de ces textes, il convient de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution, et d’apprécier la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur.
Au cas d’espèce, le contrat communiqué comporte une signature électronique.
Il revient à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de rapporter les éléments permettant de vérifier l’imputation de la signature à Monsieur [Q] [O] et la fiabilité du processus utilisé pour recueillir la signature électronique.
Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve (tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage, dispensé par un prestataire spécialisé) et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI - ou un organisme habilité par l’ANSSI « LSTI » - certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC).
Ces éléments probatoires ne sont pas intégralement produits par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC puisque cette dernière ne communique ni l’attestation de fiabilité des pratiques délivré par l’ANSSI (ou un organisme habilité par l’ANSSI) au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique qu’elle utilise, ni la synthèse du fichier de preuve horodaté.
Il convient par conséquent de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à Monsieur [Q] [O], et que le contrat litigieux ne saurait être valablement être opposé à celle-ci en l’absence de certitude sur l’identité du signataire.
De ce fait, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera déboutée de toutes ses demandes au titre du contrat n° FFI174236953.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de toutes ses demandes, y compris au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.