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TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 26/00698


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00698
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbf8884f14adac9d3d412

Texte de la décision

16,618 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 01 Juin 2026

N° RG 26/00698 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OHT
Grosse délivrée le 10/07/2026
À
-Me Caroline LODY
-Me Louisa STRABONI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Caroline LODY de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 avril 2022, vers 20h15, [H] [I] a été victime d’un accident de la circulation : alors qu’il circulait en moto, il a été renversé par une voiture qui a pris la fuite et n’a pas pu être identifiée.

Transporté aux urgences, le certificat médical initial fait état d’une plaie délabrante du membre inférieur droit et des multiples fractures des os du tarse droit. Une ITT de 90 jours était évaluée. [H] [I] a été opéré dès le 15/04/2022 pour prendre en charge en urgence sa plaie délabrante puis une deuxième intervention a été effectuée de cette plaie le 22/04/2022 et enfin une 3ème intervention le 11/05/2022 avec antibiothérapie. [H] [I] a également effectué 35 séances de caisson hyperbare pour améliorer sa cicatrisation, avant d’y mettre fin compte-tenu des crises d’angoisses que cette prise en charge générait.

Le 05/08/2022, il a de nouveau été opéré, afin de subir une greffe de peau sur son pied droit. Il a ensuite été hospitalisé à domicile, bénéficiant de soins infirmiers.

En consultation en novembre 2022, puis mars 2023, il apparaissait des séquelles définitives sur son pied droit, qui restait raide et avec une limitation de l’amplitude de rotation.

Le 31/03/2023, le conducteur n’ayant pu être identifié par l’enquête de police, [H] [I] a saisi le FGAO de la prise en charge des conséquences de cet accident.

Le FGAO lui a versé une provision de 15 500 € le 11/07/2023 et mandaté un expert, le docteur [K], lequel a rendu son rapport le 25/01/2024. Dans l’intervalle, une provision complémentaire de 30 000 € a été versée à [H] [I]. Par courrier du 03/05/2025, le FGAO a proposé à [H] [I] une offre d’indemnisation totale de 70 641 € en réparation de ses préjudices, soit après déduction des provisions déjà verser la somme de 25 141 € à lui verser.

Considérant que l’offre d’indemnisation de le FGAO ne prend pas suffisamment en compte les dépenses consécutives à la réduction de son autonomie ainsi que les conséquences professionnelles qu’il a subies, étant cuisinier avant l’accident et ne pouvant plus assumer désormais la station debout de manière prolongée, et estimant que l’expert avait minimisé l’évaluation de ses préjudices, [H] [I] a refusé l’offre.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 février 2026, [H] [I] a assigné le FOND DE GARANTIE DES ASSURNACES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 164 953,40 €, 1 500 € à titre de provision ad litem et 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 01/06/2026, [H] [I] a maintenu ses demandes à l’identique.

Le FGAO s’en rapport sur la demande d’expertise et conclut au débouté des demandes de provision, indiquant que [H] [I] a déjà reçu 45 000 € de provision, que l’offre d’indemnisation définitive est de 54 912 € et que la somme de 14 400 € doit lui être versée par son propre assureur au titre du le FGAOP. Subsidiairement, il conclut à la réduction de la provision sollicitée à la somme de 10 000 €. Quant à la provision ad litem, il sollicite le rejet indiquant que les provisions d’ores et déjà versées pour 45 000 € permettent à [H] [I] de faire face à la dépense. Il conclut au rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La CPAM n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande provisionnelle :

Le droit à indemnisation du demandeur n’étant pas contestable, le montant de la provision complémentaire devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 30 000 €.

Il y a également lieu de faire droit à la demande de provision ad litem, les provisions versées à valoir sur la réparation des préjudices n’ayant pas vocation à payer les frais d’expertise qui seront à la charge du défendeur en l’absence de contestations sérieuses sur le droit à indemnisation de [H] [I].

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le FGAO, qui succombe sera condamné au paiement des dépens de la présente procédure.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise médicale de [H] [I].

Commettons pour y procéder :

Docteur [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

Expert, avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner [H] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime ;
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [H] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [H] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [H] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [H] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [H] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [H] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [H] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [H] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si [H] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [H] [I] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [H] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de [H] [I] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.

Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [H] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises, à peine de caducité de l’expertise en l’absence de consignation dans ce nouveau délai.

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [H] [I] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

Dans l’hypothèse où [H] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [H] [I] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée.

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le FGAO à verser à [H] [I] une provision complémentaire de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS le FGAO à verser à [H] [I] une provision ad litem de 1 000 € ;

CONDAMNONS le FGAO à payer à [H] [I] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNONS le FGAO aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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