TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 26/00412
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026 - délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026
N° RG 26/00412 - N° Portalis DBW3-W-B7K-[Immatriculation 1]
Grosse délivrée le 10 /07/2026
À
-Me Alice ARCHENOUL
-Me Thomas D’JOURNO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [M], [O] [Y], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître [G] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[S] [Y], né le [Date naissance 2] est décédé le 30/11/2018 à [Localité 2] en laissant pour lui succéder :
[J] [C], née en 1960, son épouse en secondes noces avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biensCyril [Y], né le 17/11/1979, son filsLinda [Y], née le 17/11/1979, sa filleMaxime [Y], né le 20/11/1986, son fils. En l’état d’un testament authentique reçu par maître [G] [P] le 16/11/2016.
La succession a été confiée à maître [G] [P], notaire à [Localité 2]. Des difficultés sont apparues dans le règlement de la succession, [U] [Y] se plaignant notamment de l’absence de communication de copie authentiques d’actes détenues par maître [G] [P].
Une procédure en partage judiciaire a été engagée par [J] [C] et [Q] [Y] et par jugement du 25/11/2025, le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence a notamment ordonné l’ouverture des opérations de partage et désigné maître [W] [V], notaire à Gardanne pour procéder aux opérations.
Par assignation du 11/02/2026, [U] [Y] a fait attraire maître [G] [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de la voir condamnée à lui remettre, sous astreinte de 500 € par jour de retard les expéditions et copies authentiques des actes suivants :
- testament de [S] [Y] du 16/11/2016
- Contrat de mariage de [S] [Y] et [J] [C] du 20/06/2003
- Acte de notoriété signé le 07/03/2019
- promesse et acte de vente des deux villas à [Localité 3] – Corse du Sud, lieudit [Adresse 3] [Localité 4]
- acte de vente de la maison de [Localité 5] dans le [Localité 6] ([Localité 7], lieudit [Adresse 4],
- les 4 actes réitératifs règlementés des biens et lots vendus au moment du décès de [S] [Y] liés aux société SARL [1] et SCI [2]
- Un état des comptes assurances-vie et placements
- un état de la caisse des dépôts et consignations depuis l’ouverture de la succession jusqu’à ce jour
Outre sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 18/05/2026, [U] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, par des conclusions en réponse auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, réitère ses demandes, actualisant sa demande de communication de pièces aux expéditions et copies authentiques suivantes :
- promesse et acte de vente des deux villas à [Localité 3] – Corse du Sud, lieudit [Localité 8]
- acte de vente de la maison de [Localité 5] dans le [Localité 6] ([Localité 7], lieudit [Adresse 4],
- les 4 actes réitératifs règlementés des biens et lots vendus au moment du décès de [S] [Y] liés aux société SARL [1] et SCI [2]
- Un état des comptes assurances-vie et placements
- un état de la caisse des dépôts et consignations depuis l’ouverture de la succession jusqu’à ce jour
Maître [G] [P] expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de débouter [U] [Y] au regard des pièces communiquées. Elle sollicite la condamnation de [U] [Y] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/06/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
[U] [Y] fonde sa demande sur l’article 835 du code de procédure civile d’une part et les articles 1 435 du code civil et 32 à 37 du décret du 27 novembre 1971 d’autre part desquels il résulte que le notaire est dépositaire de la minute des actes qu’il reçoit et qu’il doit en délivrer copie authentique aux personnes directement intéressées. Elle se plaint de l’absence de production des documents sollicités malgré ses nombreuses demandes et alors que maître [G] [P] en avait l’obligation non sérieusement contestable en application de ces textes.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que maître [G] [P] a répondu positivement aux diverses demandes de communication de pièces, parfois contradictoires et émanant tant de [U] [Y] que de ses différents conseils ; que l’absence de communication des documents sous la forme de copie authentique résulte de l’absence de versement des provisions sollicitées par maître [G] [P] pour l’exécution de ces copies en la forme authentique.
Dès lors, la demande de [U] [Y] se heurte à une contestation sérieuse, les documents sollicités lui ayant étés remis conformément à ses demandes et dans la mesure des possibilités de maître [G] [P], faute de provision pour la délivrance de copie authentique.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
[U] [Y], qui succombe à l’instance, conservera les dépens de la présente instance en référé.
[U] [Y] sera condamnée à payer à maître [G] [P] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons [U] [Y] à payer à maître [G] [P] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [U] [Y] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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