TJ 13055, 18 mai 2026, RG 25/05772
Vérifier : TJ 13055, 18 mai 2026, RG 25/05772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS
Débats en audience publique le : 18 Mai 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Eliette SANGUINETTI...................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/05772 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BC2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 1] CITY VENANT AUX DROITS DE LA SAS FONCIA [Localité 1], domiciliée : chez SA OIKO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [C] [L] [J] [Z]
née le 06 Mars 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante
Madame [D] [L] [J]
née le 17 Octobre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 3 avril 2023, la SCI [Localité 1] CITY (venant aux droits de la SAS FONCIA [Localité 1]) a loué à Madame [C] [L] [G] et Madame [D] [L] [J] un logement sis [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 800 euros, outre une provision sur charges de 80 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Localité 1] CITY (venant aux droits de la SAS FONCIA [Localité 1]) a fait délivrer à Madame [C] [L] [G] et Madame [D] [L] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 mai 2025.
Madame [C] [L] [G] et Madame [D] [L] [J] ont quitté les lieux le 5 juin 2025, après avoir donné congé le 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI [Localité 1] CITY (venant aux droits de la SAS FONCIA [Localité 1]) a assigné Madame [C] [L] [G] et Madame [D] [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l'audience du 18 mai 2026.
A cette audience, la SCI [Localité 1] CITY (venant aux droits de la SAS FONCIA MARSEILLE), représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 2 121,70 euros, au 7 mai 2026. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement.
Madame [C] [L] [G] comparait. Elle reconnait l’existence d’une dette – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [D] [L] [J] pour l’aviser de l’audience. Madame [D] [L] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L'affaire est mise en délibéré au 20 juillet 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1728, 1730 et 1732 du code civil,
Vu les articles 4, 7, 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l'espèce, il est constant qu’un dépôt de garantie a été versé (d’un montant de 800 euros). Le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté.
L’état des lieux d’entrée contradictoire met en exergue que l’appartement était en bon état général, à l’exception des volets dans une chambre, du meuble sous vasque dans la salle d’eau et d’un rangement bas dans la cuisine.
L’état des lieux de sortie, établi le 5 juin 2025, fait toutefois état de désordres non repris par Madame [C] [L] [G] et Madame [D] [L] [J] :
Dans le salon : la peinture sur les murs, le balcon, l’encadrement de la porte palière, la porte-fenêtre, les volets, la cheminée en état moyen ; les volets et les prises sales ; Dans la cuisine : la poignée de la porte, l’évier et la bonde de l’évier, la hotte aspirante, le four, le meuble haut, le meuble bas, le meuble sous évier, le plan de travail, le placard du cumulus en état moyen ; les plinthes, les fenêtres, la VMC et le four sales ; Dans la chambre droite : les plinthes et le radiateur sales dans le dégagement ; les murs, la pognée de porte, les volets battants en état moyen ; la prise Rj45, le thermostat, le radiateur sales ; Dans la chambre gauche : les murs, la poignée de porte, la porte-fenêtre, le placard dans la chambre gauche en état moyen, les volets dégradés ; porte-fenêtre et volets sales ; Dans la salle d’eau : la porte, la poignée de porte, la douchette, la cuvette WC en état moyen, le meuble sous la vasque dégradé ; la cabine de douche sale ;Le système de chauffage sale ;
La [Localité 1] CITY (VENANT AUX DROITS DE LA SAS FONCIA [Localité 1]) produit par ailleurs un devis concernant les réparations à effectuer, daté du 27 juin 2025, des décomptes de charges et avis d’imposition.
La SCI [Localité 1] CITY (venant aux droits de la SAS FONCIA [Localité 1]) démontre avoir subi un préjudice résultant de l’état de dégradation du logement lors de la reprise en possession des lieux (qui ne correspond pas à un état de vétusté normale), et des travaux de remise en état devant être engagés du fait des agissements de Madame [C] [L] [G] et Madame [D] [L] [J].
En outre, il ressort du décompte contradictoirement versé aux débats (celui daté du 7 mai 2026 doit être écarté car communiqué en violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile) que Madame [C] [L] [G] et Madame [D] [L] [J] restaient débitrices d’une dette de 1 714,93 euros au titre des loyers et charges dus au 4 août 2025, terme du mois de juin 2025 inclus.
Aucun élément n’est apporté par Madame [C] [L] [G] et Madame [D] [L] [J] permettant d’établir que les démarches idoines ont été effectuées afin de solder leur dette - dont le montant n’est pas contesté - et de réparer les dégradations causées.
En considération des éléments susvisés, il y a lieu de condamner Madame [C] [L] [G] et Madame [D] [L] [J] solidairement à payer à la [Localité 1] CITY (VENANT AUX DROITS DE LA SAS FONCIA [Localité 1]) (venant aux droits de la SAS LOGIPACA) la somme de 1 714,93 euros au titre des réparations locatives, ainsi que des loyers et charges restant dus.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la SCI [Localité 1] CITY (venant aux droits de la SAS FONCIA MARSEILLE) ne prouve pas l’existence d’un préjudice en lien avec les faits litigieux, distinct de celui causé par le retard de paiement.
Par ailleurs, si sa demande a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Madame [C] [L] [G] et Madame [D] [L] [J] serait abusive ou fautive, en l'absence de preuve d’une mauvaise foi de leur part.
La SCI [Localité 1] CITY (venant aux droits de la SAS FONCIA [Localité 1]) sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard des délais de paiement dont elle a, de fait, bénéficié - alors qu’aucun paiement ne fût-ce que partiel n’a eu lieu -, la demande reconventionnelle de Madame [C] [L] [G] de délais pour s'acquitter du paiement de la dette sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [L] [G] et Madame [D] [L] [J] succombent à l’instance de sorte qu’elles doivent être condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [Localité 1] CITY (venant aux droits de la SAS FONCIA [Localité 1]), Madame [C] [L] [G] et Madame [D] [L] [J] seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [C] [L] [G] et Madame [D] [L] [J] solidairement à payer à la SCI [Localité 1] CITY (venant aux droits de la SAS FONCIA [Localité 1]) la somme de 1 714,93 euros, au titre de l’arriéré locatif au 4 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 ;
Déboute la SCI [Localité 1] CITY (venant aux droits de la SAS FONCIA MARSEILLE) de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [C] [L] [G] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Madame [C] [L] [G] et Madame [D] [L] [J] in solidum à verser à la SCI [Localité 1] CITY (venant aux droits de la SAS FONCIA [Localité 1]) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [L] [G] et Madame [D] [L] [J] in solidum aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.