TJ 13055, 10 juill. 2026, RG 25/02253
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 25/02253 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6N7R
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1954
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Thibault LEVALLOIS, avocat plaidant au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Monsieur [B] [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [Y] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 10.07.26
À
- Me Romain NEILLER
- Me Bernard AUBRESPY
- Me Marine ALBRAND
A l’audience du Vendredi 22 Mai 2026, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la partie demanderesse s’est désistée de son instance,
DIT qu'elle conservera la charge de ses dépens.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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