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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 23/06318


Vérifier : TJ 13055, 25 juin 2026, RG 23/06318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/06318
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbfb684f14adac9d3d5ae

Texte de la décision

18,473 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT
du 25 Juin 2026

Enrôlement : N° RG 23/06318 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SHC

AFFAIRE : S.D.C. 41 RUE DES RECOLETTES 13001 MARSEILLE ( la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES)
C/ M. [S] [D] (la SELAS GOBERT & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 Juin 2026

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété 41 rue des Récolettes 13001 MARSEILLE, représenté par représenté par Maître [V] [O] désigné en qualité d’administrateur provisoire, dont le siège social est sis 23/29 Rue Haxo 13001 MARSEILLE domicilié ès-qualités au dit siège

représenté par Maître Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [S] [D]
né le 31 mai 1971 à SARTOUVILLE, de nationalité française, demeurant et domicilié 6 rue du Clos Gallant 91230 MONTGERON

Madame [X] [T] [U] épouse [D]
née le 22 mai 1973 à THIONVILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 6 rue du Clos Gallant 91230 MONTGERON

tous deux représentés par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [D] et Madame [A] [T] [U] épouse [D] sont propriétaires de l’intégralité des lots composant l’immeuble sis 39 rue des Récolettes – 13001 MARSEILLE.

Ils sont également propriétaires de dix lots au sein de l’immeuble mitoyen sis 41 rue des Récolettes, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Maître [V] [O] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble sis 41 rue des Récolettes par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 novembre 2019, régulièrement renouvelée.

Dans le cadre de sa mission, il a constaté que les deux immeubles étaient alimentés par le même compteur d’eau installé dans l’immeuble sis 41 rue des Récolettes.

Se plaignant que les copropriétaires de cet immeuble se voyaient de ce fait imputer les charges d’eau de l’immeuble mitoyen, Maitre [O] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire par acte du 17 décembre 2021.

Monsieur [G] [Q] a été désigné par ordonnance du 14 mars 2022.

Il a déposé son rapport le 17 janvier 2023, constatant la réalité du piquage de l’alimentation en eau de l’immeuble sis 39 rue des Récolettes sur le compteur de l’immeuble sis 41 rue des Récolettes et chiffrant les travaux nécessaires pour mettre fin à ce piquage et raccorder l’immeuble voisin au réseau d’eau public.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 février 2023, Maitre [O] a mis les époux [D] en demeure de réaliser les travaux leur incombant pour raccorder leur immeuble de façon autonome au réseau d’eau.

Les époux [D] n’ont pas réalisé ces travaux.

Selon assignation à jour fixe en date du 06 juin 2023, autorisée par ordonnance du 17 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 41 Rue des Récolettes a saisi le tribunal judiciaire de Marseille afin de condamner Monsieur et Madame [D] à réaliser les travaux de suppression du piquage existant sur l’alimentation en eau de son immeuble et de les condamner solidairement, notamment, au paiement des travaux nécessaires et au remboursement des charges d’eau indûment payées.

L’affaire, initialement fixée pour plaidoirie à l’audience du 03 juillet 2023, a été reportée à plusieurs reprises et finalement renvoyée à la mise en état, en raison notamment d’une tentative de transaction en cours.

Une mesure de médiation a parallèlement été ordonnée, qui n’a pas abouti.

Les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont finalement été réalisés en septembre 2023.

*

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 02 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 41 Rue des Récolettes, représenté par Maître [V] [O] en sa qualité d’administrateur provisoire, demande au tribunal de :

- CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [A] [T] [U] épouse [D] à payer à Maître [V] [O], représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 41 rue des récolettes à la somme de 21.858,66 € au titre des charges d’eau indûment réglées ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [A] [T] [U] épouse [D] à payer à Maître [V] [O], représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 41 rue des récolettes à la somme de 5.000 € pour résistance abusive.
- DEBOUTER Monsieur [S] [D] et Madame [A] [T] [U] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER solidairement les requis aux entiers dépens, conformément aux articles 695 et suivants du CPC ainsi qu’à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 1er avril 2026, Monsieur et Madame [D] demandent au tribunal de :

- DEBOUTER le SDC 41 RUE DES RECOLETTES de ses demandes tendant à faire juger que les travaux préconisés par M. [Q] n’ont pas été réalisés et en conséquence :
- DEBOUTER le SDC 41 RUE DES RECOLETTES de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 918 euros au titre des travaux de suppression du piquage
- DEBOUTER le SDC 41 RUE DES RECOLETTES de sa demande de condamnation à la réalisation des travaux de suppression du piquage
- DEBOUTER le SDC 41 RUE DES RECOLETTES de sa demande de condamnation des époux [D] au paiement de la somme de 21.858,66 euros au titre des charges d’eau indûment réglées,
- DEBOUTER le SDC 41 RUE DES RECOLETTES de sa demande de condamnation des époux [D] au paiement de la somme de 2.974,85 euros au titre des frais et honoraires d’expert,
- DEBOUTER le SDC 41 RUE DES RECOLETTES de sa demande de condamnation au paiement de 5000 euros pour résistance abusive,
- DEBOUTER le SDC 41 RUE DES RECOLETTES de sa demande de condamnation des époux [D] aux entiers dépens et à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER le SDC 41 RUE DES RECOLETTES à payer aux époux [D] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le SDC 41 RUE DES RECOLETTES aux entiers dépens.
- ECARTER l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à rendre dans l’hypothèse où les époux [D] étaient condamnés à titre principal au-delà des 3.759 euros qu’ils reconnaissent devoir au syndicat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Après avoir été révoquée pour permettre l’admission des dernières conclusions en accord avec l’ensemble des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2026 avant l’ouverture des débats.

L’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

Or, dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires du 41 rue des Récolettes ne formule plus de demande de condamnation des époux [D] à réaliser les travaux de suppression du piquage sur le réseau d’eau, ni de demande au titre du remboursement du coût de ces travaux ou des frais d’expertise. Il ne conteste pas que lesdits travaux ont finalement été réalisés par les défendeurs et que les sommes réclamées ont été réglées. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes ni d’en débouter le syndicat comme le sollicitent les époux [D].

Sur la demande de remboursement des charges d’eau indûment réglées

Dans le cadre du présent litige, le syndicat des copropriétaires réclame le remboursement de sommes payées par ses soins entre 2017 et 2023 qui correspondraient aux charges de consommation d’eau des copropriétaires de l’immeuble voisin dont l’alimentation en eau était alors piquée sur son compteur.
Il est constant que les deux immeubles sis 39 et 41 rue des Récolettes étaient auparavant alimentés en eau par un seul et même compteur, qui était situé au sein du second immeuble sur lequel l’alimentation du premier était raccordée. Les copropriétaires du 41 rue des Récolettes ont donc été amenés à payer la consommation d’eau de l’immeuble voisin, qui n’était pas différenciée jusqu’à ce que les travaux de raccordement autonome de cet immeuble soient effectués en septembre 2023.

Les époux [D] ne contestent pas être, de ce fait, redevables de certaines sommes envers le syndicat des copropriétaires demandeur, en leur qualité de propriétaires de l’intégralité des lots composant l’immeuble du 39 rue des Récolettes. Ils réfutent cependant devoir la somme réclamée à hauteur de 21.858,66 euros, et reconnaissent uniquement être débiteurs d’une somme de 3.759 euros.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] que la consommation d’eau des occupants de l’immeuble sis 39 rue des Récolettes était, jusqu’à la réalisation des travaux, comptabilisée sur les factures du compteur d’eau de l’immeuble sis 41 rue des Récolettes. L’expert s’est fait communiquer les factures émises à ce titre par la société des eaux de Marseille entre le 08 février 2017 et le 22 août 2022, et a constaté qu’elles s’élevaient à la somme totale de 43.717,31 euros. Il a considéré que leur coût devait être partagé par moitié entre les deux immeubles et a ainsi fixé la créance du syndicat des copropriétaires du 41 rue des Récolettes sur l’immeuble voisin à la somme de 21.858,66 euros.

Les époux [D] contestent aujourd’hui cette répartition, en indiquant qu’elle ne correspondrait pas à la consommation effective de leur immeuble sur la période visée et proposent de calculer cette consommation en « déterminant leur consommation personnelle en euros ».

Force est toutefois de constater, à titre liminaire, que la répartition par moitié faite par l’expert n’a pas été contestée au cours de l’expertise, alors que les opérations se sont déroulées au contradictoire des défendeurs, qui ont été régulièrement convoqués aux opérations et étaient même représentés au cours de l’unique accédit par Madame [Y], bien qu’ils n’aient pas été présents en personne et n’aient alors pas constitué avocat. Ils n’ont jamais fait parvenir une quelconque pièce à l’expert, n’ont fait valoir aucun argument et n’ont pas remis en cause le calcul effectué par celui-ci. Ils sont dès lors mal venus aujourd’hui de venir critiquer ses conclusions, en produisant des documents et en soutenant des moyens nouveaux n’ayant jamais été soumis à son examen.

En outre, la méthode de calcul proposée pour estimer la consommation de l’immeuble sis 39 rue des Récolettes apparait hasardeuse et ne repose sur aucune pièce probante. Les sommes que les époux [D] reconnaissent devoir sont en effet fondées sur des calculs effectués de manière unilatérale par leurs soins, non soumis à un quelconque sachant ou technicien, à partir de relevés des compteurs individuels d’eau de l’immeuble du 39 rue des Récolettes datant de 2013, ou de comparatifs avec la consommation d’eau de leurs lots au sein de l’immeuble du 41 rue des Récolettes, qui sont inopérants. La pièce n°5 produite par les défendeurs est un tableau qui a, lui-aussi, été établi unilatéralement par leurs soins à partir de données non vérifiées.

Le montant de la créance que les époux [D] reconnaissent devoir au syndicat des copropriétaires du 41 rue des Récolettes a au demeurant varié au fil de leurs écritures, puisque la somme de 3.992,88 euros qu’ils admettaient devoir dans leurs premières conclusions en défense a été ramenée dans leurs dernières écritures à 3.759 euros, sans explication.
Enfin, si la répartition par moitié effectuée par l’expert ne repose effectivement pas sur la consommation réelle de chacun des immeubles faute de pouvoir la déterminer avec précision, elle apparait néanmoins logique et adaptée au regard de la configuration similaire des immeubles, qui comportent tous deux quatre étages et un nombre identique de logements. En effet, chaque immeuble compte dix appartements : onze lots dont dix appartements et un local commercial au 39 rue des Récolettes, et quinze lots dont dix appartements, deux locaux commerciaux et trois caves au 41 rue des Récolettes. La répartition de la consommation d’eau effectuée par l’expert judiciaire est ainsi justifiée.

Le fait que les époux [D] aient la double qualité de propriétaire de l’immeuble du 39 rue des Récolettes et de copropriétaire majoritaire au sein de l’immeuble du 41 rue des Récolettes est quant à lui indifférent, ce dernier immeuble étant soumis au statut de la copropriété et comportant d’autres copropriétaires qui, même minoritaires, n’ont pas à prendre en charge la consommation d’eau de l’immeuble voisin.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [A] [T] [U] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 41 rue des Récolettes la somme de 21.858,66 euros au titre des charges d’eau indûment réglées.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence selon l’article 1241 du même code.

Il ressort des pièces produites que Maître [O] a constaté le caractère commun du compteur des deux immeubles et le paiement des charges d’eau du 39 rue des Récolettes par le syndicat des copropriétaires du 41 rue des Récolettes au cours de l’année 2021.

Il a mis les époux [D] en demeure de faire les travaux nécessaires à leur raccordement autonome pour la première fois par courrier recommandé en date du 12 novembre 2021, puis de nouveau après le dépôt du rapport d’expertise, le 7 février 2023.

Pour autant, les travaux n’ont été réalisés que courant septembre 2023, soit près de deux ans après la première mise en demeure et neuf mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, après que le syndicat des copropriétaires ait été contraint de les assigner selon la procédure à jour fixe pour mettre fin à ce branchement irrégulier.

Les époux [D] n’apportent aucune explication quant au délai écoulé et ne justifient d’aucune difficulté qui les auraient conduits à différer la réalisation de ces travaux, pourtant nécessaires de manière évidente pour faire cesser une situation indue.

Leur résistance à réaliser ces travaux apparait d’autant plus fautive qu’ils sont propriétaires de l’intégralité de l’immeuble du 39 rue des Récolettes.

Il y a lieu d’indemniser le syndicat des copropriétaires des conséquences de cette résistance abusive par l’octroi d’une somme de 1000 euros.
Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [S] [D] et Madame [A] [T] [U], qui succombent à l’instance, supporteront solidairement la charge des dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du 41 rue des Récolettes les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Les époux [D] seront donc condamnés à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément n’est produit en l’espèce qui justifierait de l’écarter, en l’absence notamment de toute pièce qui démontrerait une situation financière fragile des défendeurs.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [A] [T] [U] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 41 rue des Récolettes 13001 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire Maître [V] [O], la somme de 21.858,66 euros au titre des charges d’eau indûment réglées correspondant à la consommation de l’immeuble sis 39 rue des Récolettes ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [A] [T] [U] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 41 rue des Récolettes 13001 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire Maître [V] [O], la somme 1.000 euros au titre de leur résistance abusive pour la réalisation des travaux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [A] [T] [U] épouse [D] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [A] [T] [U] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 41 rue des Récolettes 13001 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire Maître [V] [O], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt cinq juin deux mille vingt six

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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